CETATEXT000007591449 J6XLX2006X02X000000200006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591449.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 02MA00006, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00006 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SOCIETE D'AVOCATS W. JL. & R. LESCUDIER M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2002 sous le n°02MA00006, présentée par la société Lescudier, avocats, pour M. et Mme Alfred X, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0100897 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 novembre 2000, déclarant d'utilité publique la réalisation par la ville de Marseille de la desserte sanitaire de Notre Dame Limite - Mont d'Or ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ; 3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.829,39 euros (12.000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure du 21 juin 2005 adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Garcia de la société d'avocats Lescudier pour M. X, -et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la canalisation de raccordement au réseau public d'assainissement, objet de l'arrêté déclaratif d'utilité publique attaqué, permet l'achèvement du réseau d'assainissement du quartier du Mont d'Or au profit de cinq parcelles non encore bénéficiaires de ce service public ; que l'ouvrage, d'une longueur totale 91 mètres, traverse en sous-sol, sur une longueur de 36 mètres, la propriété des appelants cadastrée section n° 79, d'une surface de 737 m2 et qui comporte une construction à usage d'habitation occupant une superficie au sol de 120 m2 ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les appelants soutiennent que le passage de la canalisation en litige est prévu au seul emplacement de leur terrain où il serait possible d'installer une piscine et les empêcherait, par ailleurs et en tout état de cause, de remplacer leur cuve à mazout ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un tel inconvénient, s'agissant de la cuve, ne peut être regardé comme établi compte tenu de la superficie du terrain ; que le même inconvénient, s'agissant de la piscine à construire, ne doit être regardé comme gênant qu'en ce qui concerne la taille, la forme et l'emplacement de ladite piscine, compte tenu de la configuration du terrain ; que, dans ces conditions, cet inconvénient n'apparaît pas excessif au regard de l'utilité publique de l'opération ; En ce qui concerne le tracé du projet et ses modalités techniques de réalisation : Considérant, en premier lieu, que les appelants soutiennent qu'une légère modification de tracé de la canalisation sur leur terrain, ainsi qu'un enfouissement à 195 centimètres de profondeur, permettraient de diminuer l'atteinte à leur propriété ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la configuration du terrain et de la solution choisie d'un écoulement gravitaire, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant apprécié, de façon manifestement erronée, le tracé finalement retenu d'une canalisation rectiligne enfouie à une profondeur de 160 mètres ; Considérant, en second lieu, que les appelants contestent la solution technique retenue en soutenant que l'utilisation de pompes de relevage aurait pu à moindre coût éviter l'expropriation en litige ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité des modalités techniques de réalisation de l'ouvrage litigieux ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les éléments qu'ils produisent à l'appui de leur allégation ne contestent pas sérieusement les conclusions de l'étude des différentes solutions techniques présentées lors de la réunion d'information et de concertation du 25 mars 1995, la solution de l'installation d'une station de pompage ayant en particulier été écartée eu égard à ses contraintes d'entretien par rapport au nombre de familles à raccorder ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA00006 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.