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02MA00579

CETATEXT000007591454 J6XLX2006X03X000000200579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591454.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 02MA00579, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00579 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 2 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901225 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de Haute-Corse du 1er octobre 1999 refusant à M. X le bénéfice d'un congé au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour annuler l'arrêté du 1er octobre 1999 du préfet de la Haute-Corse refusant d'accorder à M. X le bénéfice d'un congé au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que l'administration avait commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ; qu'en énonçant que celle-ci n'était pas tenue de suivre l'avis émis par la commission de réforme, le tribunal s'est borné à une énonciation surabondante qui ne constitue pas le support nécessaire du dispositif et n'a donc pas entaché son jugement d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement que le tribunal ait estimé que l'administration devait suivre l'avis des expertises médicales, lesquelles étaient favorables à l'octroi d'un congé au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas que le tribunal ait entaché son jugement d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'il ressort des expertises médicales versées au dossier, qui sont circonstanciées et concluent sans ambiguïté sur l'existence d'un lien de causalité entre la blessure de guerre de l'agent et l'aggravation de son état de santé, que le congé au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 était justifié à compter du 1er mars 1999 ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X, le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 1er octobre 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. X. 02MA00579 2

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