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01MA01140

CETATEXT000007591465 J6XLX2006X01X000000101140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591465.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 janvier 2006, 01MA01140, inédit au recueil Lebon 2006-01-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01140 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 21 mai 2001 pour la société ASPEN venant aux droits de la SARL D.H.N, dont le siège est ..., par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucète ; la société ASPEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803179, 9901879, 9904711 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 1998, sous le numéro 9703179, requête tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Narbonne mis en recouvrement le 31 août 1996 et le 31 août 1997 à raison de terrains situés au lieu-dit Les Hauts de Narbonne ; par le même jugement le tribunal a rejeté également la réclamation adressée à l'administration des impôts et transmise d'office au tribunal par application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 mai 1999 sous le n°9901879 tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans les rôles de la ville de Narbonne mis en recouvrement le 31 août 1998 ; par le même jugement le tribunal a rejeté la réclamation adressée à l'administration des impôts, transmise d'office au tribunal par application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 1er décembre 1999, sous le n° 9904711 tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la ville de Narbonne mis en recouvrement le 31 août 1999 ; 2°) de la décharger des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Narbonne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Berenger Blanc, Burtez-Doucède pour la société ASPEN ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : «La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908» ; que l'article 1516 de ce code dispose : «Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements de consistance affectant ces propriétés (…)» ; qu'enfin, en vertu du 1° du I e l'article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée Développement des Hauts de Narbonne a acquis le 2 mai 1995 des terrains situés dans la troisième tranche de la zone d'aménagement concerté des Hauts de Narbonne ; qu'en sa qualité d'aménageur elle prenait, dans cet acte de vente, l'engagement de revendre, à défaut de réaliser la construction envisagée, le bien dans un délai maximal de quatre ans ; que, par actes du 18 septembre 1997 et du 27 juin 1998, la société requérante s'est engagée à vendre à la société Statim Littoral devenue aménageur en vertu d'une convention signée avec la ville de Narbonne le 7 juillet 1998, diverses parcelles de terrains inclus dans la troisième phase de la troisième tranche de la zone d'aménagement concertée ; que cette opération impliquait nécessairement l'édification d'équipements collectifs et la construction de bâtiments ; que toutefois, il est constant que les terrains en question classés dans la catégorie des terrains à bâtir en vue de la détermination de la valeur locative foncière ne pouvaient devenir constructibles qu'après la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, notamment en voirie et réseaux divers ; que ces travaux ne sont pas intervenus avant le 1er janvier des années en litige ; qu'ainsi, la société requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de construire pour des raisons relatives au droit de construire ; que l'administration n'était pas, par suite, fondée à classer ces terrains dans la catégorie des terrains à bâtir ; que l'administration n'ayant invoqué aucune substitution de base légale, il y a lieu, d'accorder la décharge des impositions en litige à la société ASPEN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASPEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 450 euros à la société ASPEN au titre des frais irrépétibles D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société ASPEN est déchargée des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société ASPEN une somme de 1 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASPEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède. N° 0101140 2

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