CETATEXT000007591467 J6XLX2006X01X000000101210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591467.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01210, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01210 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée par M. Luc X, élisant domicile ...) ; M. Luc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-772 du 19 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a rejeté son recours tendant à obtenir son intégration dans le grade de cadre supérieur de premier niveau ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 1996 ; …………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 514 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 515 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'après y avoir été invité par le tribunal, M. X a produit le timbre fiscal et a ainsi régularisé sa demande au regard de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par la décision attaquée, le directeur des ressources humaines de La Poste a rejeté la demande par laquelle M. X avait sollicité la révision de la proposition de l'intégrer sur un poste de niveau III-3 et son intégration dans le grade de cadre supérieur de premier niveau ; que, pour contester cette décision, M. X excipe de l'illégalité de la décision du directeur de La Poste n° 13 du 25 janvier 1995 qui l'intègre dans le grade de cadre de second niveau ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 janvier 1995, qui ne mentionne pas les délais et voies de recours prescrits par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, soit devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'intégration du 25 janvier 1995 est recevable ; Considérant que M. X, inspecteur des postes et télécommunications, a été affecté sur un poste de contrôleur de gestion au groupement postal « Pays Grassois », nouvellement créé, à la suite d'épreuves professionnelles qui se sont déroulées le 17 novembre 1992 ; que ce poste ayant été « classifié » en niveau III-3, l'intéressé a été intégré dans le grade de cadre de second niveau ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet examen professionnel avait pour objet de vérifier la maîtrise du poste de travail préalablement à l'intégration dans le corps des cadres régis par l'un des deux décrets susvisés du 25 mars 1993 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste, et des dispositions identiques de l'article 20 du décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste, l'intégration des fonctionnaires de La Poste dans l'un des grades des nouveaux corps régis par ces textes est prononcée par décision du président du conseil d'administration, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration instituée conformément aux dispositions des articles 19 et 20 des décrets sus rappelés ; qu'aucune disposition de ces décrets ne soumet l'intégration dans les nouveaux corps à la réussite préalable à un examen professionnel ; qu'en décidant de recourir à un examen professionnel, La Poste a ajouté à la procédure d'intégration une condition non prévue par les textes ; que, dès lors, la décision du 25 janvier 1995 qui intègre M. X dans le grade de cadre de second niveau a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de cette décision entache, par voie de conséquence, d'illégalité la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1996 et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de cette décision ; DECIDE : Article 1e : Le jugement n°96-772 du tribunal administratif de Nice du 19 février 2001 et la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 11 janvier 1996 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie. 01MA01210 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.