CETATEXT000007591469 J6XLX2006X01X000000101272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591469.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01272, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01272 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER AMIEL Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat à la Cour ; Mme Régine X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9907031 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 et de la décision de l'administration d'intégrer dans son dossier la note du 26 août 1999 rédigée par son supérieur hiérarchique ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ d'annuler le refus opposé par la commission administrative paritaire en date du 10 mai 1999 pour réformer sa notation ; 4°/ d'enjoindre à la commission administrative paritaire de se réunir à nouveau afin de réexaminer sa notation ; 5°/ d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de retirer de son dossier la noté rédigée le 26 août 1999 par son supérieur hiérarchique ; 6°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ; - les observations de Me Sand substituant Me Amiel pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 et de la décision de l'administration d'intégrer dans son dossier la note rédigée par son supérieur hiérarchique le 26 août 1999 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de la commission administrative paritaire d'augmenter la notation de Mme X : Considérant que les conclusions de Mme X doivent être considérées comme dirigées contre le procès-verbal de la commission administrative paritaire faisant suite à la réunion du 10 mai 1999 délibérant sur les demandes de révision de notation ; que ces conclusions étant nouvelles en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de la notation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ; 3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes. » ; Considérant qu'au titre de la notation 1997, le chef de service de Mme X, reconnaissant qu'elle avait une note anormalement basse par rapport à la note moyenne académique de son grade qui est de 19,40, à raison d'une mutation antérieure, a proposé qu'elle soit augmentée de 18,60 à 19,40 ; que la note de 19,20 lui a été attribuée, avec perspective d'un rattrapage progressif ; que, l'année suivante, sa note a été maintenue à 19,20 compte tenu de l'augmentation exceptionnelle dont elle avait bénéficié en 1997 ; que pour établir la notation de Mme X, qui s'est vue attribuer au titre de l'année 1999 une note chiffrée de 19,20 égale à celle des deux années précédentes, l'autorité investie du pouvoir de notation s'est notamment fondée sur la constatation que « si ses compétences techniques (…) sont irréprochables », elle « ne possède pas le sens de l'anticipation et un dynamisme nécessaire pour faire un bon chef de bureau de gestion des personnels » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du recteur produit en première instance, auquel le ministre se rapporte en appel, que les appréciations du chef de service étaient fondées sur plusieurs faits précis : grave erreur sur un dossier particulier, celui de la paie des psychologues stagiaires, difficulté à passer le cap de l'intégration de la paye et non mise à disposition des documents nécessaires lors d'une réunion avec le recteur ; que cependant, Mme X affirme sans être contestée que, sur le dernier grief, elle a apporté les éléments habituellement demandés, alors que le nouveau recteur souhaitait travailler sur d'autres documents, demande dont elle n'avait pas été préalablement informée ; que, s'agissant de l'intégration des paies, elle s'est opérée en 1996 sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait quant à une quelconque difficulté d'adaptation à cette nouvelle contrainte ; qu'enfin, s'agissant du problème de la paie des psychologues, il ressort des pièces du dossier et des dossiers dont la cour a eu à connaître, et auxquels se réfère le ministre, que ni la décision de procéder à cette paie à un indice supérieur à celui résultant des textes, ni les diverses décisions relatives au règlement de ce problème, n'ont été prises dans le service géré par Mme X ; qu'ainsi l'erreur commise par un de ses agents dans le traitement de ces paies ne peut être regardée comme relevant de sa responsabilité ; Considérant que, dès lors que les faits sur lesquels se fondent l'appréciation litigieuse soit sont inexacts, soit ne sont pas révélateurs de l'absence « de sens de l'anticipation et de dynamisme nécessaires pour faire un bon chef de service », et que cette appréciation a justifié la non-augmentation de la note de Mme X, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que sa notation a été maintenue pour ces motifs et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la dite notation ; Sur la légalité de la décision de verser la note du 26 août 1999 au dossier de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé… » ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une note du supérieur hiérarchique de Mme X, adressé à la Secrétaire générale de l'Académie d'Aix-Marseille, et critiquant les aptitudes de l'intéressée à exercer ses fonctions de chef de bureau ainsi que son comportement à son égard, est au nombre des pièces intéressant la situation administrative de Mme X et peut légalement figurer au dossier de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de verser ladite note au dossier ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de du refus de la commission administrative paritaire d'augmenter la notation de Mme X et de la décision de verser à son dossier la note de son supérieur hiérarchique n'appelle pas les mesures d'exécution sollicitées et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission administrative paritaire de se réunir à nouveau afin de réexaminer sa notation, et à ce que son administration retire la note du 26 août 1999 de son dossier ; que par suite lesdites conclusions doivent être rejetées ; qu'en revanche il appartiendra à l'administration de revoir l'appréciation et la notation de Mme X établies au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à verser à Mme X la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La notation attribuée à Mme Régine X au titre de l'année 1999 est annulée, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à cette annulation. Article 2 : Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche versera à Mme Régine X une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Régine X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA01272 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.