CETATEXT000007591474 J6XLX2005X10X000000402372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591474.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 octobre 2005, 04MA02372, inédit au recueil Lebon 2005-10-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02372 Renvoi 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT KUJUMGIAN M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2004 sous le n° 04MA02372, présentée pour la SARL SHOWROOM DECORATION, dont le siège est situé ..., par Me X... ; La SARL SHOWROOM DECORATION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0006187 en date du 31 août 2004 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1995, 1996 et 1997, et de la contribution de 10% afférente aux années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - les observations de Me Y..., pour la SARL SHOWROOM DECORATION ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, à la suite d'un dégrèvement effectué par le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la société SHOWROOM DECORATION ; Considérant qu'il ressort, cependant des pièces du dossier, que l'avis de dégrèvement ne portait que sur une partie de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices 1996 et 1997 et non la totalité des sommes contestées devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, que la société SHOWROOM DECORATION est, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance précitée et de renvoyer la société SHOWROOM DECORATION devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 août 2004 est annulée. Article 2 : La société SHOWROOM DECORATION est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société SHOWROOM DECORATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est à Me X.... N° 0402372 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.