CETATEXT000007591480 J6XLX2005X10X000000500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591480.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 octobre 2005, 05MA00905, inédit au recueil Lebon 2005-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00905 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SCP SAIDJI ET MOREAU Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, par Me Moreau, avocat ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0406835 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2005 le condamnant à verser à M. X une provision de 4.000 euros et la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Milanini substituant Me Baduel pour M. Jean X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction devant la Cour que M. X a perçu, le 24 février 2005, la somme globale de 4.504,24 euros, correspondant à la somme de 2.973,77 euros au titre du rappel de son traitement pour la période du 7 décembre 2004 au 31 janvier 2005 et, pour la différence, au traitement du mois de février 2005 ; que son salaire du mois de mars 2005, d'un montant de 1.328,92 euros, lui a également été versé ; que sa demande tendant à ce qu'une provision de 4.000 euros sur ces sommes lui soit accordée était ainsi devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'en omettant de le constater et en statuant au fond sur cette demande, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X une provision de 4.000 euros, d'évoquer la demande devenue sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, que le paiement des traitements dus à M. X est intervenu à la suite de l'instance engagée devant le tribunal ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle le condamne à verser à M. X la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros qu'il réclame à ce même titre ; Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0406835 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2005 est annulée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X une provision de 4.000 euros (quatre mille euros). Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de 4.000 euros (quatre mille euros) de M. X. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X. N° 05MA00905 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.