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05MA01680

CETATEXT000007591482 J6XLX2005X10X000000501680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591482.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 20 octobre 2005, 05MA01680, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01680 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 sous le n° 05MA01680, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ; M. X demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502397 en date du 14 juin 2005 par laquelle la vice-présidente déléguée, juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le maire de Corneilla la Rivière lui a délivré un permis de construire une habitation sur un terrain cadastré section C2220 et C1286 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ….. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 18 juillet 2005, présentées par M. X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2005, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet ; Il fait valoir que les notifications réglementaires ont été effectuées ; que les éléments contenus dans la requête en appel ont déjà été développés devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier et qu'aucun élément nouveau ne permet de lever le doute sérieux entachant la légalité du permis querellé, dans une zone à activités commerciales où les maisons individuelles hors lotissement sont interdites si elles ne sont pas justifiées par des besoins de gardiennage ; Vu le mémoire en réponse, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2005, présenté pour M. X par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Il soutient que sa présence permanente est nécessitée, d'une part, par les impératifs de direction de la SARL SERMIBAT qui, en pleine extension, emploie 29 collaborateurs en contrat à durée indéterminée qu'il lui faut encadrer et, d'autre part, par les impératifs de surveillance, les activités de la société imposant un stock important de matériel qui l'expose à des vols et dégradations ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Vial pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 14 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 par lequel le maire de Corneilla de la Rivière lui a délivré un permis de construire une habitation sur un terrain cadastré section C2220 et C1286 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales justifie de la notification régulière des recours gracieux et contentieux exercés contre l'arrêté du 3 décembre 2004 tant à l'auteur de l'acte qu'au pétitionnaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de ce que la demande d'annulation de l'arrêté querellé serait irrecevable au motif que le recours gracieux du préfet des Pyrénées-Orientales ne lui aurait pas été notifié, ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant qu'il ressort des termes de l'article 3NA.1 et de l'article 3NA.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Corneilla La Rivière, que sont interdites en zone 3NA les habitations individuelles hors lotissement à l'exception de celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone ; qu'eu égard tant aux caractéristiques et volumes de la construction envisagée, d'une surface hors oeuvre nette de 238.55 m², comprenant 7 pièces, qu'à l'importance des parties réservées à l'habitation, le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 3 décembre 2004 délivré par le maire de la commune de Corneilla contreviendrait aux dispositions du plan d'occupation des sols ci-dessus énoncées, paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune de Corneilla La Rivière, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01680 2 pp

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