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01MA01969

CETATEXT000007591486 J6XLX2005X10X000000101969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591486.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 01MA01969, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01969 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU FILIPPI M. Serge GONZALES M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2001, sous le n° 01MA01969, présentée par Me Filippi, avocat, pour la , représentée par son maire, habilité par le conseil municipal à cet effet ; La demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser 372.294, 62 F assortis des intérêts au taux légal à X en qualité de mandataire liquidateur de la société A, ainsi que 5.000 F au titre des frais de procédure de ce mandataire liquidateur, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles mettant en cause la responsabilité contractuelle de la société A et de divers constructeurs ; 2°/ de rejeter la demande de la société A présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner cette société à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 27 août 2001, le mémoire présenté pour la , ledit mémoire tendant à ce que la Cour sursoie à l'exécution du jugement attaqué par le moyen que cette exécution risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses moyens d'appel seraient accueillis ; Vu, enregistré le 6 mars 2002, le mémoire en défense présenté par Me Rinieri, avocat, pour Me Pierre-Paul De Moro Giafferi, demeurant immeuble U Boscu d'Oru à Pietranera, agissant en sa qualité de liquidateur de la société d'économie mixte A ; ledit mémoire tendant au rejet, d'une part, des conclusions de la à fin d'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de celle-ci à lui verser 20.000 F au titre de l'article de justice administrative et à payer les entiers dépens, d'autre part, à ce que la Cour dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution du jugement, par les moyens que la responsabilité de la société A n'est pas engagée dès lors que le conseil municipal de Sisco a décidé, le 3 juin 2001, de racheter la concession qu'elle détenait, acceptant ainsi le bilan définitif de l'opération ; que la commune est en outre, forclose pour produire sa créance au passif de la société A, en application des articles 47 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, compte tenu de l'absence incontestable de responsabilité de cette société, la n'est pas exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement. Considérant que, par convention du 16 janvier 1986, la a concédé à la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Corse () la réalisation, sur le territoire communal, du lotissement « Borghio di Code Volpi » ; que cette commune ayant par la suite racheté la concession, le 3 juin 1991, le Tribunal administratif de Bastia a été amené à dresser le bilan définitif de l'opération et à se prononcer sur le montant des sommes dues à ce titre à la société A ; qu'à l'occasion de ce litige, la commune a, en outre, entendu mettre en cause la responsabilité de cette société, en lui reprochant une exécution fautive de ses obligations contractuelles ; qu'en cause d'appel la critique le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions qu'elle avait présentées aux fins de réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ; Mais considérant que la commune ne fournit pas au dossier d'indications suffisamment précises pour permettre d'apprécier la réalité et l'importance des modifications qui auraient été apportées au projet de lotissement en cours d'exécution et d'identifier une éventuelle faute commise par la société A à cette occasion ; que si la commune prétend par ailleurs, sans l'établir, que le chantier a été réalisé en violation de certaines règles d'urbanisme, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, constitutive d'une faute contractuelle ; que si la commune s'interroge sur la violation éventuelle de certaines règles applicables en matière de marchés publics, son argumentation sur ce point est trop imprécise pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, sa confiance aurait été abusée par la société A ; que, dans ces conditions, la , qui n'établit pas davantage la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement contractuel de la société A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de cette société ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête susvisée doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond du litige ; que, dès lors, les conclusions de la tendant au sursis à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia le21 juin 2001 sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions des parties présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin de réparation présentées par la sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué. Article 3 : Les conclusions de la société A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la , à la société A prise en la personne de son mandataire liquidateur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA01969 2

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