CETATEXT000007591493 J6XLX2005X10X000000200156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/14/CETATEXT000007591493.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 02MA00156, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00156 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MATTEI M. Serge GONZALES M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2002, sous le n° 02MA00156, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... ; par Me Dominique Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-6660 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vitrolles en date du 19 juin 1997, portant annulation de la délibération du 28 novembre 1996 ayant approuvé le classement et l'aliénation d'une portion du chemin de la Pierre Plantée ; 2°) de condamner la commune Vitrolles à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 28 novembre 1996, le conseil municipal de la commune de Vitrolles a approuvé le déclassement du chemin de la Pierre Plantée et le principe de son aliénation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 19 juin 1997 a procédé au retrait de cette délibération du 28 novembre 1996 en vue d'assurer l'exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juillet 1994 confirmant l'annulation du refus du maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale afin d'ordonner la réouverture du chemin de la Pierre Plantée, qui appartient au domaine public communal mais a été fermé par deux portails à l'initiative de l'appelant ; Sur la régularité de la délibération attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales, un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les pouvoirs délivrés par les conseillers municipaux absents lors du vote doivent être annexés à la délibération ; que si le requérant soutient par ailleurs que les pouvoirs accordés à certains conseillers municipaux lors de la séance de vote n'ont pas été valablement donnés en connaissance de l'ordre du jour, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément susceptible de les étayer ; que ces moyens doivent par suite être rejetés ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que la délibération du 28 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a procédé au déclassement du chemin de la Pierre Plantée appartenant au domaine public de la commune, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'elle n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, créatrice de droits dans la mesure où elle se borne à approuver le principe de l'aliénation de ce chemin, sans procéder à celle-ci ; que, dès lors, cette délibération pouvait être légalement retirée par la délibération litigieuse du 19 juin 1997 pour des motifs de légalité, sans qu'une nouvelle délibération décidant le reclassement du chemin concerné dans le domaine public ait été nécessaire ; que l'inutilité de la réouverture de ce chemin à la circulation n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X... X le versement à la commune de Vitrolles de la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : M. X... X versera à la commune de Vitrolles la somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la commune de Vitrolles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00156 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.