CETATEXT000007591504 J6XLX2005X07X000000200464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591504.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 02MA00464, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00464 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COULOMBIE GRAS CRETIN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 27 mars 2002, sous le n° 02MA00464, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin, avocat, pour la commune de HYERES-LES-PALMIERS représentée par son maire en exercice. La commune de HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014965 du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 par lequel le préfet du Var a fixé le périmètre de la future agglomération de Toulon Provence Méditerranée ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Var ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP Coulombie Gras Cretin, avocat de la commune de HYERES LES PALMIERS ; - les observations de Me X... du cabinet Fidal, avocat de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de HYERES-LES-PALMIERS relève appel du jugement du 25 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 par lequel le préfet du Var a fixé le périmètre de la future agglomération de Toulon Provence Méditerranée ; Sur l'intervention de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée : Considérant que la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du préfet du Var : Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales : I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées (…) ; Considérant que, saisi d'une délibération du conseil municipal de Saint Mandrier sur Mer du 10 septembre 2001 demandant la création d'une communauté d'agglomération comprenant 11 communes du département du Var centrée autour de Toulon, le préfet du Var a, par arrêté du 12 septembre 2001, défini le périmètre de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée comprenant les communes de Six Fours les Plages, Ollioules, La Seyne sur Mer, Toulon, Saint Mandrier sur Mer, Le Revest les Eaux, La Valette du Var, La Garde, Le Pradet, Carqueiranne et Hyères les Palmiers ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les convocations auraient été adressées aux membres du conseil municipal de Saint Mandrier sur Mer moins de 5 jours francs avant la réunion au cours de laquelle ce conseil a adopté la délibération susmentionnée du 10 septembre 2001, et qu'elles n'auraient pas été accompagnées de la note de synthèse relative au projet de création de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil municipal de Saint Mandrier sur Mer aurait adopté la délibération demandant la création de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée sur instruction du préfet, ni que cette délibération aurait été prise dans le but exclusif d'éviter la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dont, au demeurant, le préfet n'est pas tenu de suivre les avis ; que, par suite, et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au représentant de l'Etat de délai minimum pour établir la liste des communes intéressées par un projet de communauté d'agglomération, la commune de HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que les modalités retenues pour définir le périmètre de la future communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée seraient entachées de détournement de procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la cohérence géographique et économique de l'unité urbaine dont font partie les communes incluses dans le périmètre de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée, en raison notamment des flux de population active, de l'existence d'équipements structurants et de l'importance des liaisons routières et autoroutières, le préfet du Var n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs assignés aux communautés d'agglomération par l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que le projet de communauté d'agglomération des Iles d'or soutenu par la commune de HYERES-LES-PALMIERS serait également cohérent au regard de ces mêmes objectifs est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de HYERES-LES-PALMIERS les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée est admise. Article 2 : La requête de la commune de HYERES-LES-PALMIERS est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de HYERES-LES-PALMIERS, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée. N° 02MA00464 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.