CETATEXT000007591510 J6XLX2005X07X000000300292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591510.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00292, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00292 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS SOCIETE SELAFA FIDAL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2003, sous le n° 03MA00292 présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Loïc Le Chatelier, avocat ; M. Claude X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°/ de le décharger des impositions et des intérêts de retard correspondants ; 3°/ de prononcer la décharge des pénalités prévues à l'article 1730 du code général des impôts ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - les observations de Me Koban de la société SELAFA FIDAL pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. Claude X qui exerçait la profession de boulanger à Vence, interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 novembre 2002, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1994 et 1995, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que M. Claude X conteste également la majoration qui lui a été infligée à la suite de ce contrôle fiscal ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaire : Considérant qu'il est constant que M. Claude X, imposé dans le cadre d'une procédure d'office, supporte par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité de boulangerie de M. Claude X, le vérificateur, en l'absence de toute comptabilité, et compte tenu de la situation d'opposition à contrôle fiscal du contribuable, s'est fondé sur les sommes portées sur ces comptes bancaires et a procédé à une reconstitution à partir des achats de farine d'après les renseignements obtenus auprès des fournisseurs de M. X ; que la reconstitution s'est fondée sur les denrées vendues au cours de l'année 1997 au cours de laquelle s'est exercée la vérification et qu'un abattement de 5 % a été fait sur les prix relevés ; que les pertes ont été prises en considération, et les charges sociales forfaitairement évaluées à 30 % des salaires bruts ; que l'activité accessoire a été évaluée en pourcentage du chiffre d'affaire total ; que dès lors cette reconstitution, malgré le pourcentage d'erreur inhérent à toute reconstitution et compte tenu en l'espèce de l'absence de données propres à l'entreprise ne peut être regardée comme excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; que si M. Claude X soutient qu'elle ne prendrait pas suffisamment en considération les invendus et les matières premières, que l'application du prix moyen pour le pain serait peu pertinente, que l'activité accessoire serait évaluée en pourcentage du chiffre d'affaire total sans que l'on sache comment ce pourcentage a été arrêté et que l'absence de prise en compte de frais de structure lui préjudicierait, il ne propose aucune autre méthode plus pertinente, la photocopie d'un bilan simplifié pour l'année 1994, non assorti de justifications, ne pouvant en tout état de cause constituer une contestation sérieuse de la reconstitution pratiquée ; que dans ces conditions l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a pas pris en considération les éléments sommaires qu'il avait fournis, et a rejeté son moyen tendant à la réduction du chiffre d'affaire ; Sur les pénalités : Considérant que M. Claude X soutient, pour la première fois en appel que les pénalités qui lui ont été infligées n'ont pas été suffisamment motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « 1°/ Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable... » ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1730 du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 10 octobre 1997 indique au paragraphe pénalités : « En vertu des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales les suppléments de droits mis à votre charge seront assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration de 150 % . » ; que le texte de ces dispositions est incorporé en annexe à la notification de redressements ; que la notification précise également à titre liminaire, les circonstances de fait justifiant l'application de la procédure de contrôle fiscal, la référence aux textes des articles 1730 du code général des impôts et L. 74 du livre des procédures fiscales, et les conséquences notamment au niveau des pénalités ; que dans ces conditions, les pénalités appliquées au contribuable doivent être regardées comme suffisamment motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite M. Claude X n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 150 % assortissant les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés pour les années 1994 et 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. Claude X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA00292 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.