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CETATEXT000007591511 J6XLX2006X03X000000200606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/03/2006, 02MA00606, Inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00606 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GOTHIER CABINET DE CASTELNAU Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Berbigier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903244 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille et de la décision du 29 octobre 1998 du ministre de l'intérieur lui refusant le paiement d'heures supplémentaires, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 598,95 F (548,66 euros) au titre des heures supplémentaires, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard, assortie de la capitalisation des intérêts, et la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 546,83 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard et la somme de 762,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 ; Vu l'instruction du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 ; - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale prévoit, à l'article 113-17, que les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire ouvrent droit à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret, il est constant qu'aucun décret n'a fixé les conditions d'indemnisation de ces services ; que cette disposition est trop imprécise pour qu'en l'absence de décret, son application soit possible ; qu'en tout état de cause, les dispositions du paragraphe 1.3.3.2 de l'instruction du 26 juillet 1996 relative à l'organisation du travail dans la police nationale qui fixent des taux de compensation permettant de déterminer les droits du fonctionnaire de police à un repos compensateur ne sont pas applicables au cas de paiement des heures supplémentaires et ne sauraient, par conséquent, servir de référence pour le calcul de l'indemnité forfaitaire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait faire application des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1996 pour indemniser les heures supplémentaires effectuées par M. X ; Considérant que l'administration était en droit de justifier sa décision sur un nouveau fondement légal qu'elle avait compétence liée pour appliquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que l'exécution du présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande de paiement des heures supplémentaires ne peut être accueillie ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article ler : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. René X. 02MA00606 2

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