← France

02MA00666

CETATEXT000007591514 J6XLX2006X03X000000200666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591514.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 02MA00666, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00666 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée par la SOCIETE SMETRA FRANCE, dont le siège est ...

(06300), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; La SOCIETE SMETRA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803193 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des amendes litigieuses ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : «I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : … c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France… » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1671 A et 1768 du même code, les personnes qui s'abstiennent d'opérer la retenue à la source sur les sommes qu'elles versent à des créanciers établis hors de France sont passibles d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée ; Considérant que la société SMETRA FRANCE a été chargée en qualité d'entreprise générale par la SCEA La Commenda, maître de l'ouvrage, d'un chantier de construction et de rénovation de deux maisons sur le territoire de la commune de Sospel, qui s'est étalé du mois de septembre 1992 au 28 février 1996, date de la réception définitive des travaux ; qu'elle a sous-traité aux sociétés Sogepal, X... Sam et Plombelec établies à Monaco des travaux de peinture, staff, plâtrerie et plomberie et a rémunéré les prestations ainsi effectuées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 1993, 1994 et 1995, la société a été assujettie sur le fondement de l'article 1768 précité à plusieurs amendes égales au montant des retenues à la source dont l'administration estime qu'elles auraient dû être effectuées sur les sommes payées au trois entreprises monégasques en rémunération des prestations qu'elles ont réalisées en France ; que la société SMETRA FRANCE conteste les amendes qui lui ont ainsi été infligées, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative ; Sur le terrain de la loi fiscale Considérant que la société soutient sur le fondement des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts qu'elle n'avait pas à opérer de retenue à la source sur les sommes versées aux trois sociétés monégasques, dès lors que ces sociétés disposaient en France d'une installation professionnelle permanente, le chantier de construction sur lequel elles sont intervenues ayant duré plus de douze mois, de septembre 1992 à février 1996 ; Considérant que pour déterminer si une société étrangère de travaux dispose ou non d'une installation professionnelle permanente au sens de l'article 182 B, il y a lieu de se référer non à la durée globale du chantier mais, pour chaque entreprise sous-traitante à la durée d'intervention réelle ainsi qu'à l'importance et la continuité des opérations réalisées résultant des dates de présence sur le chantier et du montant des facturations établies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que trois entreprises monégasques sont intervenues sur le chantier de Sospel de façon discontinue au cours des années 1993, 1994 et 1995 et que la durée cumulée de leur présence est inférieure à une année, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles auraient conservé du personnel ou du matériel sur place entre leurs interventions ; que, d'autre part, le montant des travaux réalisés par chacune d'entre elles s'élève respectivement à 312.000 francs pour la société Sogelec, à 240.000 francs pour la société Plombelec et à 440.000 francs pour la société X... Sam ; qu'ainsi, lesdites sociétés établies à Monaco ne pouvaient être regardées comme disposant d'une installation professionnelle permanente en France au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que la société SMETRA FRANCE, qui aurait dû opérer une retenue à la source sur les sommes qu'elle leur a versées, a été assujettie sur le fondement de l'article 1768 au titre des années 1993, 1994 et 1995 à des amendes égales au montant des retenues qu'elle a omis d'effectuer ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de Convention internationale destinée à éviter les doubles impositions, les dispositions de l'instruction du 8 septembre 1978 5 B-17-78 invoquées par la société requérante qui ont seulement pour objet d'éviter les doubles impositions, prévoient en conséquence que la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ne s'applique pas aux sociétés monégasques n'ayant pas d'établissement stable en France, lorsque ces sociétés sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices à Monaco ; que la société requérante qui demande l'application des dispositions de cette instruction n'établit ni même n'allègue que les sociétés Sogepal, X... Sam et Plombelec seraient soumises à l'impôt sur les bénéfices à Monaco ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative 4 H 1422 n° 15 du 1er mars 1995 selon laquelle la durée d'un chantier doit être décomptée à partir de la date à laquelle la société a commencé à travailler sur place jusqu'à celle de l'achèvement, ces dispositions ne contiennent pas une interprétation distincte de celle découlant de l'application de la loi fiscale et ne peuvent donc être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, que la SOCIETE SMETRA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SMETRA FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMETRA FRANCE et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00666 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.