CETATEXT000007591516 J6XLX2006X03X000000200680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591516.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA00680, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00680 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MAZARIAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour Mme Lilyane X élisant domicile chez M. Y-..., par Me Mazarian ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2658 en date du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 300.000 francs, assortie des intérêts calculés au taux légal, à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la faute qui aurait été commise par cette commune en délivrant en 1977 un certificat d'urbanisme positif concernant un terrain lui appartenant classé par la suite en zone non constructible au plan d'occupation des sols ; 2°/ de condamner la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Pons pour la commune de Bagnols-sur-Cèze ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Bagnols-sur-Cèze à la demande de première instance et à la requête d'appel ; Considérant que par décision en date du 31 mai 1977 le préfet du Gard, seule autorité compétente à cette date, a délivré, sur le fondement du plan d'urbanisme directeur de Bagnols-sur-Cèze, approuvé le 13 janvier 1971, un certificat d'urbanisme pour un terrain qu'avait acquis Mme X, et cadastré section AD n° 62 et 66 d'une superficie de 11.000 m², en mentionnant que ce terrain était utilisable pour la réalisation d'une maison d'habitation ; que, par délibération en date du 19 octobre 1973, le conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze a demandé au préfet du Gard, alors compétent, d'ordonner la mise en révision du plan d'urbanisme directeur de la commune ainsi que l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, lequel n'a été approuvé que le 15 février 1985 ; Considérant qu'en cause d'appel, Mme X persiste à rechercher la responsabilité de la commune de Bagnols-sur-Cèze en faisant valoir que cette collectivité aurait commis une faute en s'abstenant d'informer les services de l'Etat que le terrain dont elle est propriétaire était susceptible d'être classé en zone ND naturelle, où toute construction nouvelle ne pourrait être autorisée, dans le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; que, toutefois, jusqu'à la date du 1er octobre 1983, à laquelle le transfert de compétence, prévu par la loi du 7 janvier 1983, est intervenu au profit des communes en matière d'élaboration des documents d'urbanisme, la mise en oeuvre des plans d'occupation des sols relevait de la compétence du préfet ; qu'en conséquence, la responsabilité de la commune de Bagnols-sur-Cèze ne saurait être recherchée pour s'être abstenue de fournir aux services de l'Etat des informations suffisantes sur les mesures de classement des terrains envisagées dans le plan d'occupation des sols en cours d'élaboration à la date du 31 mai 1977 à laquelle le certificat d'urbanisme en litige a été délivré par le préfet du Gard ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette même date, l'état d'avancement de ce document d'urbanisme aurait permis d'envisager que le terrain appartenant à Mme X pourrait être classé en zone naturelle inconstructible ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet du Gard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Bagnols-sur-Cèze de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bagnols-sur-Cèze et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00680 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.