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02MA00909

CETATEXT000007591521 J6XLX2006X03X000000200909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591521.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02MA00909, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00909 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu le recours enregistré le 21 mai 2002, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-4269 en date du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 25 juillet 2000 par laquelle il lui a refusé l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ; 2°/ de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, par une décision postérieure à l'introduction du recours, il a été délivré à M. X la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement annulant la décision du 25 juillet refusant à M. X l'attribution de cette décoration ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 1° a) du décret susvisé du 7 février 1959 : La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé (…) est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion (…) d'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ; qu'en vertu de l'article 5 du même décret, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion, s'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de résistance, ou, s'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de libération ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas que M. X a été fait prisonnier de guerre le 15 juin 1940 à Vaubecourt (Meuse) puis interné au Frontstalag 193, camp de prisonniers de guerre installé à Sainte-Ménehould (Marne), ni que l'intéressé, après avoir quitté le camp où il a été détenu jusqu'au 9 octobre 1940, a servi à partir de 1942 dans la 9ème Division d'infanterie coloniale au sein de laquelle il a participé au débarquement de l'île d'Elbe, à celui de Provence, puis à l'occupation de l'Allemagne ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE conteste en revanche, que le départ du Fronstalag 193 à Sainte-Ménéhould a été réalisé par évasion ; Considérant, cependant, qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il se serait évadé le 9 octobre 1940 du camp de prisonniers de guerre de Sainte-Ménéhould M. X a produit un récit détaillé de cette évasion, réalisée avec l'un de ses compagnons de captivité, alors qu'il venait d'apprendre qu'il allait être transféré en Allemagne ; qu'ainsi, et alors que la secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a attesté que l'intéressé a été interné au Fronstalag 193 après avoir été fait prisonnier le 15 juin 1940, aucune pièce du dossier ne permet de contredire la version précise et circonstanciée qu'a donnée M. X de son évasion ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 25 juillet 2000 refusant l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X. N° 02MA00909 2 SR

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