CETATEXT000007591529 J6XLX2005X10X000000400424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591529.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 04MA00424, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00424 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu, la requête enregistrée le 20 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00424 présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat pour M.Moulay Abdeslam X, élisant domicile chez M. Mohammed Y, ... ; M.Moulay Abdeslam X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5500 du Tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2003 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 17 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel, avocat pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2003, M. X soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault le 17 août 2001 a méconnu les obligations de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois de la décision en cause que celle-ci comporte les circonstances de fait et les éléments de droit pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été régulièrement procédé ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1989 sur le territoire national à la date de la décision attaquée du 17 août 2001, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis cette date ; que si M. X fait valoir que son frère et son oncle vivent en France depuis de nombreuses années et disposent de cartes de résident valables dix ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge familiale et n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; qu'il en résulte que la décision en litige du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Abdeslam X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00424 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.