CETATEXT000007591539 J6XLX2005X10X000000500422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591539.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 octobre 2005, 05MA00422, inédit au recueil Lebon 2005-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00422 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, élisant domicile ..., par Me X... ; M. Y et Mme Z demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal ; 2°) ils demandent à titre subsidiaire à la Cour d'annuler la décision précitée du Préfet de l'Aude ; 3°) ils demandent enfin en tout état de cause à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la requête de M. Y et Mme Z présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y au bénéfice de son épouse, Mme Z ; que l'ordonnance attaquée constate dans ses visas qu'un titre de séjour a été délivré à M. Y sans mentionner l'existence d'une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial ; qu'aucune pièce du dossier de première instance communiqué à la Cour ne permet de retenir que, contrairement à ce que soutiennent M. Y et Mme Z, une décision relative au droit au séjour de Mme Z au titre du regroupement familial a été prise ; qu'ainsi, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif précité a, par l'ordonnance attaquée, prononcé un non lieu à statuer sur leur requête ; que dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y et Mme Z devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, d'une part, que la décision en date du 5 novembre 2001 refusant à M. Y et Mme Z le bénéfice du regroupement familial a été signée par M. Y..., Directeur de la réglementation et des libertés publiques à la Préfecture de l'Aude, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2001-0754 du 20 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois d'avril 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une illégalité tirée de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la décision précitée est motivée par l'insuffisance des ressources de M. Y ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de l'intéressé, demandeur d'emploi, présentaient un caractère temporaire et s'élevaient à la somme mensuelle de 4 786, 80 F par mois (729,72 euros) ; qu'ainsi, le foyer de M. Y devenant composé de trois personnes dès lors que le regroupement familial serait réalisé, le préfet a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation opposer à M.Y le caractère insuffisant de ses ressources ; Considérant enfin que, si M. Y est père d'un enfant né en France le 25 octobre 2000, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande de M. Y et Mme Z présentée au Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Y et Mme Z, au Préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 05MA00422 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.