CETATEXT000007591544 J6XLX2005X11X000000201924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591544.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA01924, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01924 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9800166 du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 B 1 du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) ; qu'il est constant que M. X, professeur au lycée Comte de Foix d'Andorre, habite avec sa famille dans le département des Pyrénées Orientales et se rend trois fois par semaine en Andorre pour assurer son service ; que l'intéressé ne conteste plus en appel qu'il est ainsi imposable en France sur la totalité de ses revenus, y compris sur le montant de l'indemnité spéciale qu'il perçoit en application du décret 80-395 du 2 juin 1980 et qu'aucune disposition légale, notamment l'article 81 A III, n'exclut cette indemnité des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que l'instruction du 23 mai 1991 publiée au BOI 5 B-11-91 et reprise par la documentation de base 5 F-1312, prévoit expressément que les primes et indemnités servies à un fonctionnaire qui bien qu'exerçant ses fonctions dans un pays étranger - et notamment en Andorre - continue de résider en France d'où il effectue ses déplacements en principe quotidiens pour rejoindre le lieu d'exercice de son activité professionnelle, doivent être soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires dont le domicile fiscal est situé en France, cette doctrine a implicitement mais nécessairement abrogé la doctrine administrative antérieure résultant de la réponse du ministre du budget du 9 mars 2001 selon laquelle l'indemnité spéciale des fonctionnaires de l'éducation nationale en poste en Andorre n'était pas imposable ; que l'instruction du 23 mai 1991, publiée antérieurement à la déclaration des revenus souscrits par M. X au titre des années 1993, 1994 et 1995, à l'établissement des impositions primitives et supplémentaires contestées est ainsi applicable aux impositions en litige ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L.80-A et B du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration de rapporter sa propre doctrine ; que M. X n'est donc pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle rapportée par l'instruction du 23 mai 1991 pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01924 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.