CETATEXT000007591546 J6XLX2005X11X000000201946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591546.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA01946, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01946 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER ZAPF Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 sous le numéro 02MA1946, présentée pour la SOCIETE MORY, dont le siège est ...
(75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ; La SOCIETE MORY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°9801180-984609-00748 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 02MA01946 et 02MA02556 présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I-La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II-La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour le calcul de la surface pondérée des locaux de la SA Mory, auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter le principe de proportionnalité, le coefficient de 1 a été appliqué aux surfaces affectées à un usage principal d'entrepôt, dans les mêmes conditions que le local de référence, dont la société ne conteste pas qu'il constituait un terme de comparaison approprié ; que si la société MORY fait valoir que la construction des bâtiments serait sommaire, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ses affirmations ; que si elle soutient également que la perte d'espace est importante, en raison des zones de circulation devant être respectées, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la détermination du coefficient d'une construction à usage d'entrepôt ; que dans ces conditions le coefficient de pondération réduit à 0,85 par les premiers juges doit être rétabli à 1, comme initialement fixé par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé a soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des cotisations litigieuses et que la Société MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative “Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SA MORY la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D É C I D E : Article 1er : Pour la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux de la SA MORY situés 5752 Plan de Peille, Drap, 06 000 le coefficient de pondération est fixé à 1. Article 2 : La S. A. MORY est rétablie au rôle initial des cotisations de taxe foncière des années 1996 à 1998 pour le local mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête de la S. A. MORY est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S. A. MORY et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N°02MA01946 - 02MA2556 3