CETATEXT000007591565 J6XLX2005X07X000000300311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591565.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00311, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00311 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2003, sous le n° 03MA00311, présentée par M. Jean-Pierre X élisant domicile 3 rue Victor Massé à Perpignan
(66000); Il demande à la Cour d'annuler la décision de la commission départementale d'indemnisation des rapatriés de l'Hérault en date du 15 janvier 2003 qui a rejeté sa demande de révision de l'indemnisation accordée en 1977 par l'ANIFOM ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. CHAVANT, rapporteur, - et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X Jean-Pierre a accepté le 25 juillet 1977 l'indemnisation accordée le 11 juillet 1977 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, en application des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970, pour ce qui concerne les biens dont son père, décédé, était propriétaire à Zeralda (Algérie) ; que l'article 8 du décret du 9 mars 1971 prévoit expressément un délai de recours de deux mois à l'encontre de ce type de décisions ; que, par suite, l'indemnité forfaitaire allouée n'était plus contestable après le 26 septembre 1977 ; que la circonstance que des dispositions législatives postérieures aient pu conduire à des indemnités complémentaires, calculées à partir de l'évaluation forfaitaire initiale, n'autorise pas le requérant à remettre en cause celle-ci à l'occasion de celles-là ; qu'en particulier, la circonstance que la décision du 28 juin 1988 soit intervenue après la publication du décret du 28 novembre 1983 relatif aux voies et délais de recours, n'a pu avoir pour effet de permettre à M. X de remettre en cause la décision individuelle du 11 juillet 1977, devenue définitive ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'avait pas donné, le 25 juillet 1977, une acceptation manuscrite complète ne fait pas obstacle à l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 janvier 2003, la commission départementale de l'Hérault a rejeté sa réclamation pour irrecevabilité ; qu'ainsi la requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de l'ANIFOM et au Premier Ministre. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : N° 03MA00311 2