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03MA00524

CETATEXT000007591567 J6XLX2005X07X000000300524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591567.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00524, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00524 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DEMERSSEMAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00524 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 mars 2003, présentée par Me Demersseman, avocat, pour Mme Amina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000923 et n° 0101316 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Hérault a, d'une part refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 16 mai 1999 et, d'autre part, rejeté le recours gracieux formé contre cette décision le 6 octobre 1999, de la décision en date du 2 février 2001 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de respectivement 500 et 1 000 F par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 18 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 2 février 2001 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre le rejet implicite par le préfet de l'Hérault de sa demande de titre de séjour du 16 mai 1999, le rejet implicite du recours gracieux du 6 octobre 1999 formé contre cette décision, et la décision du 2 février 2001 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à soutenir que la délivrance, par la préfecture de l'Hérault, de plusieurs récépissés successifs autorisant leur bénéficiaire à travailler, doit, eu égard aux pratiques de cette administration, être analysée comme une décision créatrice d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour et dont la décision litigieuse du 2 février 2001 doit être regardée comme le retrait implicite illégal ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise…Le récépissé peut être renouvelé… ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ne constitue pas un acte créateur de droits ; que Mme X ne saurait dès lors soutenir que la délivrance et le renouvellement de récépissés dont elle a bénéficié pendant le temps d'instruction de sa demande lui donnait droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA00524 3 ld

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