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04MA00242

CETATEXT000007591587 J6XLX2005X12X000000400242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591587.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00242, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00242 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 12 février 2004, sous le n° 04MA000242, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 005181 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2000, confirmée le 23 octobre 2000, par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2000, confirmée le 23 octobre 2000, par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est, comme il le soutient, entré en France le 3 octobre 1989 et qu'il a été employé comme salarié dans diverses exploitations agricoles à partir de 1992, il ne produit, pour justifier de sa présence en France au cours des années 1990 et 1991, qu'un certificat établi par un médecin rédigé en termes trop imprécis et deux attestations qui, émanant de membres de sa famille proche, ne peuvent être tenues pour suffisamment probantes ; qu'ainsi, il ne peut être réputé démontrer qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans au sens des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il réside en France avec toute sa famille, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident au Maroc et qu'il ne possède en France que deux de ses oncles ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 04MA00242 2 mh

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