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04MA00294

CETATEXT000007591589 J6XLX2005X12X000000400294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591589.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 04MA00294, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00294 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SOLLACARO Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu, I/ la requête en tierce opposition, enregistrée le 11 février 2004, sous le n° 04MA00294, présentée pour M. Claude Y, élisant domicile ..., par Me Sollacaro, avocat ; M. Y demande à la Cour de déclarer nul et non avenu son arrêt n° 98MA01246, en date du 3 mai 2001, par lequel la Cour a annulé, d'une part, le jugement n° 97/416, en date du 14 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 décembre 1996, par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 octobre 1996 par le maire de Pietrosella, et, d'autre part, l'arrêté en date du 3 décembre 1996 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Rogliano substituant le Cabinet Riondet pour M. André X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 3 mai 2001, la Cour de céans a annulé, d'une part, le jugement, en date du 14 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 décembre 1996, par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 octobre 1996 par le maire de Pietrosella, et, d'autre part, l'arrêté en date du 3 décembre 1996 ; que, par deux requêtes n° 04MA00294 et 04MA01802, M. Y a demandé à la Cour de déclarer nul et non avenu ledit arrêt ; Considérant que les requêtes n°04MA00294 et 04MA01802 sont dirigées contre le même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 04MA00294 : Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; qu'à supposer même que ce désistement soit motivé par un souci de régulariser une procédure irrecevable par le dépôt d'une nouvelle requête, nonobstant l'opposition de M. X à ce désistement, il y a lieu d'en donner acte ; que, de plus, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. X de la somme de 750 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 04MA01802 : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant que la tierce opposition présentée par M. Y, a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. Y n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision en cause de l'existence de sa tierce opposition avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ; qu'il y a en outre lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. X de la somme de 750 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 04MA00294. Article 2 : La requête n° 04MA01802 est rejetée. Article 3 : M. Y versera à M. X la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00294 - 04MA01802 2

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