CETATEXT000007591595 J6XLX2005X10X000000502449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/15/CETATEXT000007591595.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 27 octobre 2005, 05MA02449, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02449 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C GUIN M. Marc ROUSTAN Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 15 septembre 2005 sous le n° 05MA02449, présentée pour la S.C.E.A. ROUX FRERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ; la SCEA ROUX FRERES demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505169-2, en date du 6 septembre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon lui a délivré un permis de construire un hangar et une maison d'habitation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …….. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'exemplaire original de la requête, enregistré le 30 septembre 2005 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique, le 20 octobre 2005 : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Maître X..., pour la SCEA ROUX FRERES ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que la SCEA ROUX FRERES fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon lui a délivré un permis de construire un hangar et une maison d'habitation ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 1NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cavaillon que sont admises en zone NC « les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole » et que, « pour une exploitation agricole existante, les constructions supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation doivent être implantées à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont situées à 700 mètres du siège de l'exploitation ; qu'elles ne sauraient, par suite, être regardées comme étant situées à proximité des bâtiments existants dudit siège au sens des dispositions susrappelées ; que la SCEA ROUX FRERES soutient qu'elle n'aurait pas la possibilité de construire le hangar agricole et la maison d'habitation projetés à proximité de son siège d'exploitation et qu'elle ne disposerait pas sur ces parcelles de voie d'accès adaptée à la circulation des convois lourds ; qu'une telle circonstance est sans incidence sur l'application au projet en litige de la condition énoncée par les dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1NC1 précité, paraît de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA ROUX FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 21 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Cavaillon lui a délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCEA ROUX FRERES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA ROUX FRERES, au préfet de Vaucluse, à la commune de Cavaillon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA02449 2 pp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.