CETATEXT000007591600 J6XLX2005X11X000000002589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591600.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 00MA02589, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02589 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BOURRACHOT SAUVAIRE-LINARES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2000 pour la SOCIETE DESILARO, dont le siège se situe ..., par Me X... ; la SOCIETE DESILARO demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9701928 et 9701929 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer à hauteur de la somme de 10 900 francs, réduit la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés relative aux années 1992 et 1993 de la somme correspondant au montant du redressement afférent à la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration, déchargé la société des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases et des pénalités, substitué l'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus des conclusions de la société ; 2°) la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et notamment le 4 bis de son article 38 et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE DESILARO, qui gère une discothèque à Villeneuve dans les Alpes de Haute Provence, s'est vue notifier des redressements ; que la société demande la réformation du jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer à hauteur de la somme de 10 900 francs, réduit la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés relative aux années 1992 et 1993 de la somme correspondant au montant du redressement afférent à la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases et des pénalités, substitué l'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société ; Sur la régularité de la procédure de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» ; que l'administration a refusé la déduction des résultats de la société des sommes imputées sur les comptes courants d'associés, dès lors que cette dernière ne justifiait pas que lesdites sommes étaient destinées à solder les comptes créditeurs des fournisseurs ; que la circonstance que la notification n'ait pas mentionné le détail des fournisseurs concernés n'a pas privé la société de la possibilité de formuler des observations conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité ; Sur le déficit : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts : «Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice…» ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, portant sur la nature de la charge en cause ; Considérant que c'est à bon droit que l'administration s'est refusée à reporter le déficit d'un montant de 600 953 francs constaté par la société dans ses écritures de l'année 1990, dès lors qu'aucune justification de l'existence de ce déficit n'a été apportée par la société requérante ; Sur les comptes courants et associés : Considérant d'une part, que les sociétés étant autorisées par l'article 209 du code général des impôts, à retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non prescrit les déficits d'exercices précédents mêmes prescrits, l'administration est en droit de vérifier l'existence et le montant de ces déficits, et donc de remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise, alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d'un exercice prescrit ; Considérant que l'administration a corrigé le bilan d'ouverture de l'année 1992 ; que la société ne justifie pas, par la production d'un mémoire de son comptable, que la dette figurant au passif de la société, d'un montant de 1 007 485 francs, serait représentative des apports des associés effectués lors d'années antérieures aux années vérifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DESILARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DESILARO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DESILARO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0002589 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.