CETATEXT000007591603 J6XLX2005X07X000000100091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591603.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 01MA00091, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00091 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BOURRACHOT PREMONT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 par la société civile immobilière LE PARC AUX FONTAINES ; la société civile immobilière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704205 en date du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement à la direction générale des impôts pour un montant de 7 537 francs ; 2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 242-OC 1-1 de l'annexe II du code général des impôts : « Les demandes de remboursements doivent être déposées au cours du mois de janvier… », et qu'aux termes de l'article 242-OG de l'annexe II du même code : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total… » ; que l'administration soutient que la demande de remboursement de crédits non imputés de taxe sur la valeur ajoutée serait tardive dès lors qu'elle a été déposée le 27 février 1997 ; que toutefois, il est constant que la SCI LE PARC AUX FONTAINES, qui a fait construire à Marseille un ensemble immobilier comportant 84 appartements et 12 villas a cessé son activité le 31 décembre 1991, date à laquelle les ventes ont été achevées ; que la société, qui a perdu à cette date la qualité d'assujettie, ne peut se voir opposée les dispositions précitées de l'article 242-OC 1-1 de l'annexe II du code général des impôts qui ne s'appliquent qu'aux assujettis ; Considérant qu'aux termes de l'article 256A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.