CETATEXT000007591605 J6XLX2005X07X000000100182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591605.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA00182, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00182 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER TARTANSON Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, enregistrée le 29 janvier 2001, sous le n° 01MA00182, la requête présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Tartanson, avocat au barreau d'Avignon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000, qui ne lui a jamais été personnellement notifié, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1997, prononçant une exclusion temporaire de fonctions de 2 mois dont 1 mois et demi avec sursis, et de l'avertissement en date du 18 juillet 1996 du maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune de Saint-Saturnin les Avignon à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Dumas substituant Me Tartanson pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 7 mars 1997 : Considérant que le courrier en date du 13 août 1996 a été adressé au maire sous pli fermé ; que la circonstance que la mention personnel n'y avait pas été apposée ne peut suffire à le faire regarder comme constituant une lettre ouverte ; que Mme X se borne à y rappeler le comportement du maire à son égard, l'après-midi du 18 juillet 1996, corroboré par le témoignage de l'agent d'entretien présent sur les lieux avec elle, établi dès le 13 septembre 1996, avant toute demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; que la seule mention du terme éméché ne peut suffire à faire regarder ce courrier comme injurieux ; que les témoignages ultérieurs, pour leur majorité non datés, établis en faveur du maire par des adjoints ou agents au service de la mairie, ne peuvent suffire à contredire ces faits décrits précisément et que le maire lui-même n'a jamais démentis ; que, s'agissant des mentions concernant d'autres agents de la mairie, par ailleurs proches du maire, la seule circonstance que Mme X ait rapporté au maire d'éventuels comportements préjudiciables à la commune ne peut être regardée comme constituant une diffamation mais comme constituant une information dont il appartenait au maire de vérifier la teneur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le courrier dont s'agit ne peut être regardé comme révélant un comportement fautif, et que par suite Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1997 ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 18 juillet 1996 : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille ayant, par le jugement critiqué, annulé ledit arrêté pour défaut de motivation, Mme X n'est pas recevable à contester le jugement sur ce point ; que les conclusions de la commune dirigées contre le jugement en tant qu'il a annulé ledit arrêté sont, si elles constituent un appel incident, également irrecevables ; que si elles sont regardées comme constituant un appel principal, cet appel enregistré le 11 février 2002, est tardif et par suite irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin les Avignon à verser à Mme X des dommages et intérêts : Considérant que lesdites conclusions n'ayant pas été précédées d'une demande préalable à la commune ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Saturnin les Avignon à verser à Mme X une somme de 1.500 euros ; que la commune étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 2000 et l'arrêté en date du 7 mars 1997 sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Saturnin les Avignon versera à Mme Chantal X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Chantal X est rejeté. Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Saturnin les Avignon sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la commune de Saint-Saturnin les Avignon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 01MA00182 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.