CETATEXT000007591610 J6XLX2005X09X000000200370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591610.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 septembre 2005, 02MA00370, inédit au recueil Lebon 2005-09-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00370 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SAUMADE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Saumade, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97.3373, en date du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par la commune de Ferrals-les-Corbières au titre de la participation des constructeurs aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité ; 2°) de condamner la commune de Ferrals-les-Corbières à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras-Crétin pour la commune de Ferrals-les-Corbières ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des participations des constructeurs aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité que lui a réclamées la commune de Ferrals-les-Corbières par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires le 14 juin 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.