← France

02MA00658

CETATEXT000007591614 J6XLX2005X09X000000200658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591614.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 02MA00658, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00658 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DHAOUADI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00658, présentée par Me K. Dhaouadi, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1355, 00-1434 et 01-2385 du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 21 janvier 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur, de celles du 16 février 2000 et du 6 avril 2001 ayant rejeté ses demandes de titre de séjour en qualité de membre de famille ; 2°/ d'enjoindre au préfet du Var de prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser sa situation et lui permettre de résider en France avec sa famille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Francoz , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X X, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de visiteur au préfet du Var, qui l'a rejetée par décision du 21 janvier 1999 ; que M. X X a alors renouvelé sa demande en qualité de membre de famille ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Var par décision du 16 février 2000, confirmée le 6 avril 2001 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions que présentait M. X X contre chacune de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...)

  1. c)au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...)
  2. f)au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants Aifem et Oman, nés à Fréjus respectivement le 22 septembre 1995 et le 23 avril 1999 aient été de nationalité française ; que M. X a produit, en première instance et en appel, divers documents et témoignages destinés à établir qu'il résidait, à la date des décisions attaquées, depuis plus de quinze ans en France ; que, toutefois, pour ce qui concerne les années 1988, 1992, 1993, 1995, 1996 et 1997, il ne justifiait pas de sa présence ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de cet accord ; qu'il n'était pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui, si elle donnait la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, était dépourvue de valeur réglementaire et ne pouvait conférer aux intéressés le bénéfice d'une régularisation de plein droit de leur situation administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X soutient qu'il est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et dont il a trois enfants, dont deux sont nés en France, qu'il a vécu de nombreuses années en France, il n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, son fils aîné, né le 15 juillet 1994, vivant en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions du préfet du Var refusant à M. X son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des décisions rejetant ses demandes de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président assesseur, - M. Francoz, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé P-G. FRANCOZ Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA00658 4 cf

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.