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02MA01007

CETATEXT000007591617 J6XLX2005X07X000000201007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591617.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01007, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01007 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BICE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, pour Mme Geneviève Y, élisant domicile ... par Me Bice ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901216 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société Dragui Transport, annulé la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail du Var a refusé l'autorisation de la licencier pour faute ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Dragui Transport devant le Tribunal Administratif de Nice ; 3°) de condamner la société Dragui Transport à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Biunno de la Sélafa j. Barthélemy et Associés pour la société Dragui Transports ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y, embauchée en qualité de secrétaire par la société Dragui Transports en 1995 et qui travaillait au siège de la société, a été affectée par son employeur pour la moitié de son temps de travail dans un bâtiment situé à 150 mètres du siège, dans un nouveau service créé pour assurer le suivi de la qualité de la gestion du parc automobile ; que si d'autres sociétés appartenant au même groupe partageaient l'utilisation de ces locaux, cette nouvelle affectation, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, n'avait pas pour effet de substituer à la société Dragui Transports un nouvel employeur ; qu'en outre, si les tâches qui lui étaient confiées étaient différentes, Mme Y conservait sa qualification de secrétaire et continuait à bénéficier du même salaire, sans modification de la durée de son travail ; que, notamment, ses horaires de travail n'ont été modifiés qu'à sa demande ; qu'ainsi le nouvel emploi qui lui était proposé ne constituait pas une modification de son contrat de travail qu'elle aurait été fondée à refuser, mais seulement une modification de ses conditions de travail, décidée par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, par suite, en refusant le poste proposé, Mme Y a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en second lieu, que cette nouvelle affectation dans des locaux différents ne constituait pas une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales et n'avait pas pour objet de l'isoler du reste des salariés, dès lors, d'une part, qu'elle conservait ses fonctions au siège pour la moitié de son temps de travail, et qu'elle se trouvait, d'autre part, dans ses nouvelles fonctions, en contact avec quarante cinq autres salariés de la société travaillant également dans les locaux annexes ; que si Mme Y soutient que le lien entre son mandat syndical et son licenciement serait révélé par des circonstances postérieures, elle n'apporte en tout état de cause aucune preuve du bien fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Geneviève Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 décembre 1998, refusant à la société Dragui Transports l'autorisation de la licencier pour faute ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Dragui Transports qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Dragui Transports présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Dragui Transports tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y, à la société Dragui Transports et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 02MA01007

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