CETATEXT000007591619 J6XLX2005X07X000000201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591619.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01093, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01093 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP GASTAUD M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002 sous le nV 02MA01093, présentée pour la SA WATTPOWER dont le siège social est à St Jeannet, ... (06 640), par la SCP Gastaud, avocat ; La SA WATTPOWER demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 98-1956 en date du 28 février 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ; 22/ de lui accorder la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Gastaud pour la société Wattpower ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération…III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société WATTPOWER a été créée le 3 novembre 1990 en reprenant à la SA CITEM la totalité de son matériel, sa licence de fabrication ainsi que des matières premières pour un montant de 268.301 F ; que par cession enregistrée le 22 octobre 1992, avec effet rétroactif au 1er septembre 1992, la SA WATTPOWER a acquis les éléments restant du fonds de commerce de la SA CITEM et notamment « l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attaché ; le droit au bail commercial du local dudit fonds, le matériel et le mobilier d'exploitation » ; qu'une telle acquisition doit être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens du III précité de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que par suite et en tout état de cause, la société WATTPOWER, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 en tant qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration du régime de faveur de l'article 44 sexies ; Sur la remise en cause du crédit impôt-recherche : En ce qui concerne la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que si la SA WATTPOWER soutient que la notification de redressements du 7 octobre 1996 serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause du crédit impôt-recherche, il ressort de la lecture de ce document que l'administration a longuement exposé, en reprenant à son compte les arguments avancés par le ministère de la recherche et en remettant en cause certaines dépenses figurant sur les déclarations n° 2069-A de la SA WATTPOWER, les motifs qui la conduisaient à remettre en cause le bénéfice du crédit impôt-recherche ; que par suite, le moyen qui manque en fait doit être rejeté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature » ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opération de recherche scientifique ou technique :
- a)les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse de propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
- b)les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats de recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
- c)les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques de décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées au titre des années 1993 et 1994, la SA WATTPOWER a fait valoir qu'elle avait exercé une activité relevant de la recherche appliquée et portant sur des opérations de développement expérimental dans le domaine de l'étude, la conception, la fabrication de produits et services informatiques, bureautiques et techniques ; qu'elle a soutenu avoir réalisé des prototypes concernant un onduleur d'appel pour télécommunication, des onduleurs type V3 et TVM 50 en alimentation continue respectivement de 1000 W et 1500 W, une gamme de 29 modèle de chargeurs type MCS/RCS et 20 modèles de chargeurs type MCI/RCI et avoir pris en charge l'ensemble des phases de conception des produits, l'étude des besoins du marché, la détermination des composants électroniques et leur schéma d'organisation, la conception assistée par ordinateur de circuits imprimés puis la réalisation de maquettes, de prototypes et de préséries ; qu'en se fondant sur le compte rendu d'une mission d'expertise en date du 14 décembre 1998 intervenue à la demande du Ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie, lequel relevait que la société requérante n'avait présenté aucune demande de brevet au titre des opérations susmentionnées et que, si une partie des travaux effectués par la requérante, relevait d'une opération de recherche-développement au sens de l'article 224 quater BII du code général des impôts, il convenait de retenir par agent et par projet un pourcentage seulement de temps consacré à ces travaux, l'administration fiscale a relevé que la condition liée à l'accroissement des dépenses de recherche pour les années considérées, eu égard au pourcentage de temps à retenir par agent et par projet, n'était pas remplie, et a remis en cause le bénéfice dudit crédit d'impôt au titre des années 1993 et 1994 ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2002 en tant qu'il rejette ses prétentions au bénéfice dudit crédit, la SA WATTPOWER fait valoir d'une part que le tribunal, en refusant d'appliquer, comme elle le demandait, le pourcentage d'affectation du personnel retenu par l'expert aux années de référence en raison de l'absence de justification de l'identité du temps de travail consacré à la recherche durant les années de référence, a renversé à tort la charge de la preuve en l'état du rapport d'expertise, d'autre part que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte des frais de personnel externe d'un montant de 231.984 francs au motif que l'entreprise externe n'était pas agréée ; Considérant en premier lieu que si l'expertise précitée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, détermine le pourcentage de temps, par projet et agent, consacré par l'entreprise, au cours des années 1993 et 1994, à des opérations entrant dans le champ des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, permettant ainsi à l'administration, par application desdits pourcentages aux dépenses de personnel, de calculer le montant des dépenses de recherche exposées au cours desdites années, elle ne permet pas de déterminer une « moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes », au sens des dispositions de l'article 244 quater B précité » différente de celle retenue par l'administration et résultant des déclarations de la société et des résultats du contrôle ; que par suite, en constatant que la société n'apportait pas la preuve que son personnel était affecté, contrairement aux dires de l'expertise, à 100 % à des opérations de recherche et ne justifiait pas, par la seule référence au rapport d'expertise, d'un montant des dépenses à prendre en compte au titre des années de référence différent de celui retenu par l'administration, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve et ne s'est pas prononcé en contradiction avec le rapport d'expertise ; Considérant en second lieu, qu'à supposer même, comme le soutient la société, que les dépenses de frais de personnel extérieur exposées par elle à hauteur de 231.984 F au titre de l'année 1994, auraient dû être prises en compte en totalité en tant que dépenses de recherche, cette prise en compte ne permettrait pas de regarder la condition d'accroissement des dépenses comme remplie au titre de cette année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA WATTPOWER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de bénéfice du crédit impôt recherche au titre des années 1993 et 1994 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA WATTPOWER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA WATTPOWER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.