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02MA01588

CETATEXT000007591625 J6XLX2005X07X000000201588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591625.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01588, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01588 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS FORTINO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 6 août 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; M. X... DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9702383 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Z de droits supplémentaires à la taxe sur valeur ajoutée à concurrence d'un somme de 714 568 francs et des pénalités afférentes ; 2°) de substituer à la procédure d'opposition à contrôle fiscal, la procédure de taxation d'office pour remettre à la charge de M. Z des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 71 893 euros pour la période du 1er février 1992 au 31 décembre 1993 assorti de 11 132 euros de pénalités ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur , - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour accorder à M. Y... la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le Tribunal administratif de Nice a relevé que le contribuable ne pouvait pas, contrairement à ce qu'avait retenu le vérificateur, être regardé comme s'étant placé dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal visée par les dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales et que par suite, la procédure était irrégulière ; qu'en appel, le ministre ne conteste pas l'irrégularité de la procédure ainsi mise en oeuvre mais entend lui substituer la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3 du même livre ; Considérant toutefois que si l'administration fiscale peut à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel, donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie, c'est sous la double réserve que les droits et garanties afférents à la mise en oeuvre de la nouvelle procédure aient été respectées et que la situation donnant prise à cette nouvelle procédure n'ait pas été révélée par la procédure irrégulière ; qu'en l'espèce, si le ministre fait valoir que M. Y... aurait dû déposer chaque mois, par application des dispositions de l'article 287-1 du code général des impôts , la déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires à laquelle sont tenus les titulaires de revenus non commerciaux dont le chiffre d'affaire excède 1 000 0000 F dès lors que les recettes qu'il a encaissés se sont élevées à 1 789 195 F en 1992 et 1 843 002 F en 1993, il est constant que ces chiffres n'ont été révélés que par la mise en oeuvre de la procédure d'office diligentée dont l'irrégularité n'est pas contestée ; que par suite, la substitution de base légale sollicitée par le ministre ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Par ces motifs, D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Patrick Y.... N°02MA01588 2

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