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01MA01580

CETATEXT000007591630 J6XLX2006X01X000000101580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591630.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 01MA01580, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01580 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 pour M. et Mme René X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9703741 en date du 30 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1993, et dont ceux-ci contestent le bien-fondé, procèdent de la substitution par l'administration, aux déductions de frais réels que les contribuables avaient opérées du chef des dépenses de double résidence engagées par M. X, la déduction forfaitaire prévue par loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)» ; que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conservé durant l'année 1993 son domicile à Marseille, alors qu'il a été recruté pour occuper un poste de secrétaire général dans une entreprise de la ville de Pau à compter du 29 janvier 1990 ; que si, compte tenu des circonstances économiques propres à cette entreprise, cet emploi qui l'a conduit à s'installer à Pau dans un logement meublé alors que son épouse continuait à résider à Marseille dans l'appartement conjugal présentait à l'origine, soit en 1990, un caractère précaire, il est toutefois constant qu'en 1993, l'épouse de M. X n'exerçait plus d'activité salariée, l'appartement qu'elle occupait était en location et le couple n'avait plus d'enfant à charge ; que nonobstant la circonstance que M. X ait été informé en 1993 de la suppression de son poste et de son licenciement, dans les circonstances de l'espèce, le maintien des dépenses afférentes à la double résidence pour la quatrième année consécutive pendant laquelle M. X occupait son poste à Pau, doit être regardé comme imputable à un choix dicté par des convenances personnelles ; qu'ainsi, les frais de double résidence exposés par M. X en 1993, ne sont pas déductibles dans les conditions prévues par l'article 83-3° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aucun frais n'ayant été exposé au titre des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. et Mme X sur ce fondement doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0101580 2

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