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02MA01112

CETATEXT000007591637 J6XLX2005X12X000000201112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591637.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA01112, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01112 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9703775 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'une plus-value de cession de parts sociales, ainsi que de la cotisation sociale généralisée applicable à ce revenu et des pénalités y afférentes ; 22/ de prononcer la décharge desdites cotisations et des pénalités correspondantes ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 1994 à raison de la plus-value de la cession des parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Radio Peinard, M. Jean-Paul X soutient que le calcul de la plus-value aurait dû tenir compte du coût de l'ensemble du matériel apporté à la société ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16%... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs descendants et leurs ascendants, aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; Considérant que M. X ne conteste pas qu'il détenait 50 % des parts de la SARL Radio Peinard et qu'en conséquence les dispositions de l'article 160 du code général des impôts lui étaient applicables ; qu'il ne conteste pas davantage que l'excédent du prix de cession des parts sur le prix d'acquisition de celles-ci, au sens des mêmes dispositions, s'est élevé à la somme de 585 000 francs retenue par l'administration ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la circonstance, à la supposer établie, que M. X ait par ailleurs cédé, simultanément à la cession des parts, divers matériels à usage professionnel lui appartenant, reste sans incidence sur le calcul de la plus-value de la cession des seules parts sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01112 2

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