CETATEXT000007591648 J6XLX2006X02X000000201117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591648.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 02MA01117, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01117 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU LUCAS-BALOUP M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2002 sous le n°02MA1117, présentée par M. X, élisant domicile à ... ; Il demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 4 avril 2002, notifié le 15 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère en date du 23 septembre 1997, qui a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Chély-d'Apcher, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts ; 2) ou de mettre à la charge de ladite commission les frais de remise en état des parcelles échangées qu'il doit supporter ; Il soutient que : - d'une part, la parcelle de M. Prunières qui lui a été attribuée, prétendument qualifiée de prairie, est en réalité un ancien bois sur lequel a été implantée une centrale à béton, avec dépôt de remblais ; il a simplement été procédé, lors du retrait de cette centrale à béton, à la couverture du sol par une fine épaisseur de terre végétale ; ce terrain est traversé par une buse de décantation venant de l'autoroute qui le rend impropre, en l'état, à toute mise en valeur ; il joint un devis justifiant la nécessité des travaux de mise en valeur et produit un constat d'huissier montrant que le bornage n'avait pas été réalisé conformément au plan de remembrement ; - d'autre part, en ce qui concerne la parcelle échangée avec M. Hugon, le devis qu'il produit fait également ressortir l'obligation de la création d'un passage, et donc de travaux ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 639 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la réponse du Tribunal au moyen soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural n'est plus contestée ; - l'appelant n'a formulé aucune réclamation lorsque le classement des parcelles a été établi en 1991, après enquête publique et visite sur le terrain des représentants de la commission communale ; la circonstance qu'une centrale à béton ait été implantée sur un terrain lors des travaux de réalisation de l'autoroute s'avère inopérante, dès lors que cette centrale a été supprimée et qu'il a été procédé à la couverture du sol par une épaisseur de terre végétale, ainsi que l'appelant le reconnaît lui-même ; le devis produit par ce dernier pour la première fois en cause d'appel, et relatif à l'aménagement de l'ancienne parcelle de M. Gérard Prunières, constitue un document insuffisamment probant ; il en va de même du constat d'huissier produit ; -l'appelant estime que l'attribution de la parcelle ZC11 le priverait d'une voie d'accès à la parcelle ZC10 et lui imposerait la création d'un passage à buse au-delà du chemin des Fossés ; cependant, et consécutivement à l'opération de remembrement, l'aménagement des accès aux nouvelles parcelles a été réalisé par la commune, maître d'ouvrage de ces travaux connexes ; l'appelant n'a alors fait aucune demande de travaux d'accès à la parcelle ZC10 ; en tout état de cause, cette parcelle n'a jamais été enclavée ; - la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en l'absence de faute ; - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de toute réclamation préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du n°2002-547 du 19 avril 2002 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la présente requête d'appel : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.