CETATEXT000007591654 J6XLX2006X02X000000201251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591654.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02MA01251, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01251 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP REGIS PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pech de Laclause, Goni et Guillemin ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 003896-005662-014561, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer des autorisations de lotir des terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Begue de la SCP Régis Pech de Laclause, Goni et Guillemin pour M. Gérard X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement, en date du 29 mars 2002, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses requêtes n° 003896 et n° 005662 tendant à l'annulation des arrêtés, en date respectivement du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000, par lesquels le sous-préfet de Narbonne, agissant par délégation du préfet de l'Aude, a rejeté ses demandes d'autorisation de lotir portant sur divers terrains sis chemin du Somail à Saint-Nazaire d'Aude ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement ; Sur l'arrêté en date du 6 janvier 2000 : Considérant que par arrêté en date du 9 décembre 1999, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 003896 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 6 janvier 2000 ; Sur l'arrêté en date du 28 août 2000 : Considérant que par arrêté en date du 2 mai 2000, applicable à la date de la décision en litige, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature au sous-préfet de Narbonne en matière d'urbanisme seulement en ce qui concerne les refus de permis de construire dans les communes dépourvues de plan d'occupation des sols ; que, par suite, le sous-préfet de Narbonne n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. X une autorisation de lotir ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 005662 ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et la décision en date du 28 août 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D EC I D E : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes n° 003896 et n° 005662. Article 2 : Les arrêtés en date du 6 janvier 2000 et du 28 août 2000 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01251 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.