CETATEXT000007591658 J6XLX2006X02X000000201472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591658.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 02MA01472, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01472 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER BOURGLAN Mme frederique STECK-ANDREZ M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Christine X, élisant domicile ..., par Me Bourglan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 00-3167 du Tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le président du groupement d'intérêt public « Agence pour la promotion des échanges méditerranéens » (GIP APEM) a rejeté sa demande de levée de la mesure de suspension prise à son encontre ; 2°) d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le président du GIP l'a suspendue de ses fonctions de directeur et de la décision du conseil d'administration du 21 décembre 1999 confirmant cette suspension, en tant qu'il ne lui a accordé que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 293,16 euros au titre des frais engagés pour sa défense et en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais de déménagement et des frais exposés et non compris dans les dépens ; 3°) d'annuler les décisions du 16 décembre 1999 et du 21 décembre 1999 ; 4°) de condamner solidairement le GIP APEM et le Fonds d'action sociale (FAS) à lui verser la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner le GIP à lui verser la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 490,28 euros en remboursement des frais exposés, la somme de 3.048,98 euros pour les frais de déménagement et la somme de 1.525 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les dépens ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Damamme substituant Me Bourglan, avocat de Mme X ; - les observations de Me Attal de la SCP Bolle, avocat du GIP « Agence Promotion Echanges ; - les observations de Me Laffarge, substituant Me Thiriez, avocat du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure de suspension prise à l'égard de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le début de l'audit mené sur la gestion du groupement d'intérêt public « Agence pour la promotion des échanges méditerranéens » à la fin de l'année 1999, il est apparu que de graves irrégularités comptables et administratives avaient été commises par Mme X qui occupait les fonctions de directeur de cet organisme ; que, dans ces conditions particulières et, compte tenu de l'urgence, le président du GIP APEM, qui, en vertu de l'article 19 de la convention constitutive du groupement, définissait les pouvoirs du directeur, pouvait légalement décider, dans l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, et à condition, comme il l'a fait d'en informer immédiatement le conseil d'administration compétent pour prononcer la nomination et la révocation du directeur, de suspendre l'intéressée de ses fonctions ; que le moyen tiré de l'incompétence du président du GIP pour suspendre Mme X de ses fonctions doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de suspension, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées aux termes de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'administration n'était pas non plus tenue de communiquer à l'intéressée les griefs retenus à son encontre avant de prendre la décision ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative est en droit, même lorsque cette mesure n'est pas prévue par le statut, de décider, dans l'intérêt du service, d'écarter temporairement un agent de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'à l'époque à laquelle a été prononcée la suspension de Mme X, les fautes qui lui étaient reprochées présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une telle mesure pût légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service ; Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que l'inexactitude matérielle des faits reprochés ne ressort pas des pièces du dossier, les conditions dans lesquelles ces faits ont été révélés sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'aucun texte ne fait obligation à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire et de prononcer une sanction, ni d'engager une procédure pénale, à la suite de la décision de suspendre un agent de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que le Fonds d'action sociale (FAS), devenu le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), est étranger au présent litige et doit donc être mis hors de cause ; Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision de suspendre Mme X de ses fonctions et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par cette dernière et tendant à la condamnation du GIP APEM à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne peut qu'être rejetée ; Considérant que Mme X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges et leur appréciation quant aux préjudices financier et moral qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du GIP refusant de mettre un terme à la suspension de ses fonctions à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, par adoption de ses motifs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnisation du seul préjudice moral, fixée à la somme de 1.500 euros ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 1.500 euros la somme à laquelle le GIP APEM a été condamné à verser au titre du préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision refusant de mettre un terme à la suspension de ses fonctions à l'expiration d'un délai de quatre mois ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par Mme X pour sa défense et des frais de déménagement : Considérant que Mme X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges et leur appréciation quant à la demande de remboursement des frais qu'elle a exposés pour sa défense et des frais de son déménagement de Marseille à Paris ; que, par suite, par adoption de ses motifs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne l'indemnisation des seuls frais afférents à la préparation de la défense de l'intéressée, fixée à la somme de 293,16 euros ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 293,16 euros la somme à laquelle le GIP APEM a été condamné à verser au titre des frais exposés pour sa défense ; Sur l'appel incident du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, est étranger au présent litige et doit donc être mis hors de cause ; que, par suite, le FASILD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné solidairement avec le GIP APEM à payer à Mme X les sommes de 1.500 euros et 293,16 euros et à en demander sur ce point l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GIP APEM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au GIP APEM et au FASILD une somme à ce titre ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 00-3167 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils condamnent le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations à payer solidairement avec le Groupement d'intérêt public « Agence pour la promotion des échanges méditerranéens » à Mme X les sommes de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) et 293,16 euros (deux-cent quatre-vingt-treize euros seize centimes). Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions du Groupement d'intérêt public « Agence pour la promotion des échanges méditerranéens » et du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 02MA01472 2
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