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02MA01657

CETATEXT000007591662 J6XLX2006X02X000000201657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591662.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02MA01657, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01657 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LOYER-PLOYART M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001 ; La COMMUNE DE MANE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2212 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1998 par lequel le maire de Mane a refusé de délivrer un permis de construire à M. X et à Mme Z ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Z devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1998 par lequel le maire de Mane a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par Mme Z épouse X ; que la COMMUNE DE MANE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que les premiers juges ont annulé la décision de refus de permis de construire opposée à Mme Z par le maire de Mane aux motifs que, contrairement à ce qu'avait retenu cette autorité administrative, le projet n'était pas de nature à entraîner une augmentation de la circulation sur le chemin desservant la propriété dans des proportions incompatibles avec ses caractéristiques et que l'absence de raccordement au réseau d'eau potable n'était pas de nature à justifier le refus du permis modificatif ; qu'ils ont également estimé que le nouveau motif de refus invoqué devant eux par la COMMUNE DE MANE selon lequel le projet ne relèverait pas d'un permis de construire modificatif mais d'un nouveau permis de construire était dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5.(…). - Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire modificatif déposée le 25 octobre 1997 et des pièces qui y étaient annexées que le projet avait pour objet l'aménagement de quatre studios créant 76 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), destinés à l'hébergement des personnes de passage au centre équestre exploité par la pétitionnaire dans le volume prévu initialement pour abriter le fourrage ; qu'il avait donc pour objet de changer la destination des locaux en transformant un abri à usage agricole en studios habitables ; que les travaux autorisés affectaient la conception générale du projet prévu à l'origine et relevaient non d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 24 mai 1995 mais d'un permis distinct ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; Considérant que, si le maire de Mane s'était fondé, à tort, dans sa décision de refus, sur les charges excessives, qui résulteraient pour la commune, de l'entretien du chemin desservant la propriété des requérants, il a fait valoir devant les premiers juges, puis en cause d'appel, que cette voie ne permettrait pas la desserte dans des conditions de sécurité suffisantes du centre équestre, eu égard à l'augmentation du trafic entraînée par l'accueil des touristes et des personnes hébergés dans ce centre ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier dressé le 30 septembre 1996 à la demande de Mme X, que ce chemin est en grande partie dégradé, le bitume ayant été endommagé en plusieurs endroits, alors que les époux X s'étaient plaints au maire de Mane du mauvais état d'entretien de la voie desservant leur propriété ; qu'ainsi, dans ces conditions, les caractéristiques de cette voie rendant difficile la circulation, étaient de nature également à justifier, au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, une décision de refus de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Mane aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ces deux motifs ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer lesdits motifs à ceux retenus à l'origine par le maire dès lors qu'une telle substitution ne prive pas M. X et Mme Z épouse X d'une garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1998 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à Mme Z ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme Z et de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme Z et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 98-2212 en date du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X et Mme Z devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X et de Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANE, à M. X, à Mme Z, à Me Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01657 2 SR

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