CETATEXT000007591674 J6XLX2005X09X000000201675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591674.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 02MA01675, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01675 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GUERINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée sous le n° 02MA01675 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002, présentée par M. Nasrredine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99.1500 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision de refus du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans son exécution ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se borne à faire valoir d'une part, qu'il réside en France depuis 1992 et, d'autre part, que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort cependant du dossier qu'il n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation par le jugement susvisé dont il y a lieu, dans ces conditions, d'adopter les motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasrredine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA01675 2 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.