CETATEXT000007591695 J6XLX2005X12X000000400705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591695.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00705, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00705 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DUMONT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000705, présentée par Me Dumont, avocat pour M. Ali X, élisant domicile C/M. Mohamed Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0200256 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 11 octobre 2001 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2001, par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision litigieuse, prise sur le recours gracieux de M. X formé contre la décision en date du 11 octobre 2001, qui est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, n'avait pas à être elle-même motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en date du 20 décembre 2001 du préfet de l'Hérault doit être rejeté ; Considérant qu'il ne ressort ni des motifs de ses décisions, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait en l'espèce méconnu son pouvoir de régularisation ; que le requérant n'est en outre pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne lui ouvre aucun droit à la régularisation de sa situation administrative ; Considérant que M. X n'établit pas par la production de documents probants être entré en France en 1992 ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite et en tout état de cause être rejeté ; Considérant que le requérant, célibataire, sans enfant, s'il a une soeur et trois frère en France, ne justifie aucunement ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ou méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 300 euros ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00705 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.