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04MA00716

CETATEXT000007591697 J6XLX2005X12X000000400716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/16/CETATEXT000007591697.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00716, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00716 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI COHEN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00716, présentée par Me Cohen, avocat pour M. Saïd X, élisant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0004283 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision en date du 28 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de refus d'asile territorial, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial et au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 14 juin 2000 du ministre de l'intérieur et du 17 juillet 2000 du préfet des Bouches du Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Cohen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 14 juin et 28 août 2000, par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 17 juin 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; Considérant que si M. X soutient que sa profession d'agent de sécurité de la mairie de Naciria (Kabilie), ses engagements associatif et politique en Algérie l'ont exposé à des menaces émanant de groupes islamistes, le seul document relatif à des menaces personnelles qu'il aurait subies est une attestation de M. Y, ex-maire adjoint de Naciria, dans laquelle celui-ci indique que : Le 12 mars 1994, j'avais appris que deux jeunes terroristes sont allés au domicile de M. X demander à son sujet. ; que, par elle-même cette attestation n'est pas de nature à établir que M. X était exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date des décisions litigieuses ; que la circonstance que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé dans sa décision en date du 28 octobre 1996 par laquelle il a rejeté la demande d'asile politique de M. X que …les craintes de l'intéressé liées à ses fonctions et activités peuvent être tenues pour légitimes… ne saurait davantage établir par elle-même la réalité des menaces alléguées par le requérant lors de sa demande d'asile territorial ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées du ministre de l'intérieur seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 04MA00716 3 mh

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