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03MA01027

CETATEXT000007591708 J6XLX2005X12X000000301027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591708.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03MA01027, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01027 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 sous le n° 03MA01027, présentée pour la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 mai 2001, par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucede, avocat ; La COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3996 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Claveau de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede pour la COMMUNE D'ENSUES-LA-REDONNE et de Me Monchauzou du Cabinet Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler pour Mme Françoise X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ; que la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 1998 susvisé : Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire ; qu'elles s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'à son pétitionnaire ; que ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, tant que celles-ci ne sont pas modifiées conformément aux dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté du 2 octobre 1998 attaqué prévoit l'implantation d'une construction à usage d'habitation sur un terrain constitué des lots n° 122 et 123 du lotissement « Figuières-Méjean », qui ne respecte pas le plan de division parcellaire alors en vigueur ; que la modification de la limite entre les deux lots n° 122 et 123 prévue audit projet n'a été autorisée, conformément aux dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, que par un arrêté ultérieur du maire d'ENSUES-LA-REDONNE en date du 10 novembre 1998 ; que, par suite, le maire d'ENSUES-LA-REDONNE n'a pu légalement délivrer le permis de construire dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 1998 par lequel le maire d'ENSUES-LA-REDONNE a accordé un permis de construire à la société Aimée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'ENSUES-LA-REDONNE, à Mme X, à la société Aimée, à M. Roche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01027 2

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