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02MA00322

CETATEXT000007591714 J6XLX2005X11X000000200322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591714.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 22 novembre 2005, 02MA00322, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00322 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET HERVE GERMA Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu, I, sous le n°02MA00322, la requête, enregistrée le 28 février 2002, présentée pour la SOCIETE TECH EMBALLAGES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... et Blain ; La SOCIETE TECH EMBALLAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9602470 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1550 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE TECH EMBALLAGES demande à la Cour : …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société TECH EMBALLAGES sont dirigées contre deux jugements en date des 29 novembre 2001 par lesquels le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1993 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que dans les deux jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Montpellier, qui n'était pas de tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ; que, par suite, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57-1 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant que la S.A.R.L. TECH EMBALLAGES a accusé réception des deux notifications de redressements concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée en litige le 31 janvier 1995 ; qu'elle s'est bornée le 24 février suivant à demander un délai supplémentaire de réponse sans motiver sa demande de report ; qu'à défaut, l'administration a pu légalement rejeter cette demande sans porter atteinte aux droits de la défense de la société, même si ce refus est intervenu postérieurement à l'expiration du délai légal de réponse ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant présenté des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti et doit être considérée comme ayant tacitement accepté les redressements en litige ; que le désaccord qu'elle a manifesté, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours n'avait en conséquence pas à être soumis à la commission départementale des impôts ; qu'en outre, et s'agissant de la procédure d'imposition en matière fiscale, la société ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les redressements d'impôt sur les sociétés Considérant que si la société TECH EMBALLAGES persiste à se prévaloir en appel d'une erreur dans la comptabilisation de l'indemnité d'assurance perçue à la suite de la destruction de l'usine dont elle est locataire par un incendie le 14 juin 1992, elle reprend purement et simplement les termes de ses écritures de première instance, sans critiquer les motifs du jugement qui ont conduit le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeter sa demande ; que ses conclusions afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; En ce qui concerne les redressements de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour les motifs sus-indiqués, la S.A.R.L. TECH EMBALLAGE est réputée avoir accepté tacitement les redressements et supporte, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; S'agissant de la T.V.A collectée Considérant que la société TECH EMBALLAGES soutient qu'une somme de 95.141 francs correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures à établir au 31 décembre 1992 a été doublement imposée au titre de l'année 1992 et de l'année 1993 ; que la société ne conteste pas, d'une part, que le fait générateur de la taxe est en ce qui concerne son activité et en application des articles 269-1 et 2 du code général des impôts, la livraison, ni que pour l'ensemble des factures à établir au 31 décembre 1992, la livraison avait déjà été effectuée avant cette date ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures était en conséquence exigible en 1992 et a légalement fait l'objet d'un redressement au titre de cette année ; que si elle soutient qu'elle a spontanément acquitté cette taxe en 1993, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, notamment, le redressement opéré par le vérificateur au titre de l'année 1993 correspondant au solde créditeur du compte 445 700 « T.V.A. collectée » n'implique pas nécessairement , contrairement à ce qu'elle soutient, que la somme de 95.141 francs a été payée par elle au cours de l'année 1993 ; S'agissant de la T.V.A déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même Code : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures » 3. Lorsque les factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le vérificateur n'a pas admis, au titre de l'année 1992, la déduction pratiquée par la SARL TECH EMBALLAGES de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition au cours de la même année d'une machine auprès de la société Slibail, au seul motif que la société n'était pas en possession à cette date d'une facture établie à son nom ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que par un jugement du 27 mars 1995, le Tribunal de commerce de Perpignan a reconnu l'erreur de la société Slibail qui a établi à tort la facture concernant la machine dont s'agit au nom de la S.A.R.L Frutipack ; que compte tenu de la reconnaissance judiciaire de cette erreur et alors même que la déduction pratiquée par la société requérante était initialement irrégulière, il y a désormais lieu d'admettre dans les circonstances de l'espèce la déduction par la société TECH EMBALLAGE de la taxe afférente à la machine dès l'année 1992, même si la facture rectificative n'a été établie par la société Slibail que le 27 avril 1995, après la confirmation par le Tribunal de commerce de l'erreur ainsi commise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE TECH EMBALLAGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'achat en 1992 d'une machine à la société Slibail ; Sur les conclusions de SOCIETE TECH EMBALLAGES tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE TECH EMBALLAGES tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la société TECH EMBALLAGES la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1992 et correspondant à l'achat d'une machine à la société Slibail. Article 2 : La requête n° n°02MA00322 et le surplus des conclusions de la requête 02MA00327 de la SOCIETE TECH EMBALLAGES sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE TECH EMBALLAGES et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA00322 - 02MA00327 4

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