CETATEXT000007591734 J6XLX2005X11X000000202373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591734.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 02MA02373, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02373 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU EDDAÏKRA Melle Muriel JOSSET M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2002, sous le 02MA02373, présentée pour Mme Marie-Françoise X, ... et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, dont le siège social est 200 avenue Salvadore Allende, Niort Cedex 9
(79038), par Me Eddaïkra, avocat ; Mme Marie-Françoise X et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000501 du 17 octobre 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA a rejeté leur demande tendant à faire déclarer la commune de Bastia entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme X a été victime le 8 janvier 1999 ainsi qu'à la condamnation de ladite commune à payer différentes sommes en réparation des préjudices corporels et matériels subis par les appelantes ; 2°) de condamner la commune de Bastia à verser à Mme X, la somme de 190 € et à la MAIF la somme de 3.407,64 €, ainsi que le remboursement des sommes que cette dernière sera amenée à payer au titre de l'accident en cause ; 3°) de condamner la commune de Bastia à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2003, présenté pour la commune de Bastia par Me Vanzo, avocat ; La commune de Bastia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tous succombants à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande également à être garantie par la société Vendasi des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Gasparri-Lombard pour Mme X et la MAIF, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 8 janvier 1999 vers 14H45mn, alors qu'elle quittait le parking souterrain de sa résidence « Le Palais de la Mer » à Bastia au volant de son véhicule, Mme X a heurté un motocycliste arrivant sur sa gauche par la rue Chanoine Leschi, en lui refusant la priorité ; que Mme X et la MAIF imputent cet accident à la présence de véhicules ayant gêné la visibilité de la conductrice aux abords du parking, en méconnaissance d'un arrêté municipal d'interdiction de stationner à cet endroit en date du 3 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X devait adapter sa conduite à la visibilité réduite qu'entraînait le stationnement des véhicules devant sa résidence, et dont elle ne pouvait ignorer ni la présence ni les dangers ; qu'en s'engageant sur la chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité pour elle et pour autrui, notamment à une vitesse suffisamment réduite pour permettre, le cas échéant, un arrêt sur place, Mme X a commis une imprudence fautive de nature à exonérer la commune de Bastia de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et la MAIF doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de la MAIF une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France est rejetée. Article 2 : Mme X et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France verseront une somme globale de 1500 € à la commune de Bastia au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à la commune de Bastia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02373 2