CETATEXT000007591756 J6XLX2005X12X000000401753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591756.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA01753, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01753 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LORENZI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001753, présentée par Me Pierre Lorenzi, avocat pour Mme Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0300810-0300811 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation sous astreinte des décisions du 31 mars 2003 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et du 4 août 2003 par laquelle le préfet de la Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée a quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées en date des 31 mars 2003 et 4 août 2003 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret modifié n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger se celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (…) » ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y épouse X soutient que la décision en date du 31 mars 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de son dossier ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la requérante elle-même qu'elle a été reçue personnellement par les services préfectoraux les 12 et 21 novembre 2001 pour un entretien au cours duquel l'ensemble de sa situation a été examiné ; qu'il ressort ainsi de la décision en litige que ce n'est qu'après cet examen et après avis du ministre des affaires étrangères qu'elle a été rendue ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, d'une part, la décision de refus d'asile territorial du 31 mars 2001 n'avait pas à être motivée en vertu de l'article 13 précité de la loi du 25 juillet 1952 et, d'autre part, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient réellement menacées dans son pays d'origine et que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés ; Considérant, dernier lieu, que si Mme X invoque pour la première fois en appel la naissance d'un enfant en France le 28 janvier 2003, cette circonstance ne saurait, en toute hypothèse, être utilement invoquée à l'égard de la décision de refus d'asile territorial dont elle a fait l'objet sur le fondement des dispositions législatives précitées ; Considérant, qu'il suit de là, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2003 et la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Haute Corse en date du 4 août 2003, intervenue en conséquence de la précédente, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré, sous astreinte, un titre de séjour, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Karima Y épouse X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute Corse. N° 04MA01753 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.