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05MA01394

CETATEXT000007591759 J6XLX2005X12X000000501394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591759.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 19 décembre 2005, 05MA01394, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01394 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CAPSIE M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2005, sous le numéro 05MA01394,présentée pour Mlle Radita X, élisant domicile ..., par Me Capsie, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n°052389, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées Orientales le 10 mai 2005 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzalès ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur le détournement de pouvoir Considérant que si la présence en France de Mlle X, de nationalité roumaine, a été constatée le 13 avril 2005 lors d'un contrôle effectué auprès de l'établissement «l'Archipel » à Perpignan dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin, il ressort des pièces du dossier que le caractère irrégulier du séjour de la requérante sur le territoire national n'a été relevé que le 10 mai 2005, date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, lors de sa présence dans les locaux de la police de l'air et des frontières à Perpignan ; qu'il ne ressort des documents produits à l'instance ni que l'enquête préliminaire dirigée à l'encontre de Mlle X sous l'autorité du procureur de la République en raison des faits précités, pénalement répréhensibles, ait eu pour unique objet de prévenir son mariage projeté pour le 28 mai 2005, ni que les services préfectoraux, qui n'ont été informés de ladite enquête que le jour même où a été pris l'arrêté critiqué de reconduite à la frontière, aient manifesté, par ce moyen, leur intention de s'opposer au projet matrimonial de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé et doit être rejeté ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Considérant que si Mlle X soutient qu'elle vivrait maritalement avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer même établie, cette communauté de vie, qui n'a pris naissance qu'au mois de mai 2004 et qui a été, depuis, aux dires mêmes de la requérante, régulièrement interrompue par de fréquents séjours en Roumanie où elle dispose d'attaches familiales en la personne de ses deux enfants, ne présente pas un caractère de durabilité et de stabilité tels que l'arrêté litigieux, eu égard à ses effets, ait pu porter une atteinte excessive au droit de l'intéressée à sa vie personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X, qui n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère régulier de son séjour en France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en condamnant l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle Radita X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Radita X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N°05MA01394 2

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