CETATEXT000007591769 J6XLX2005X09X000000401076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591769.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 04MA01076, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01076 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 04MA01076 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2004, présentée par Me Grini, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Brahim Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303120 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se borne à réitérer ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01076 2 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.