CETATEXT000007591772 J6XLX2005X09X000000401823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591772.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 04MA01823, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01823 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT GASPARINI M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2004 pour M. Patrick X élisant domicile ...), par M° Gasparini ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804930 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de le décharger de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 150 euros, outre la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation à l'administration des impôts, qui est le préalable obligatoire de la saisine du juge administratif, doit à peine d'irrecevabilité : « ... d. être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement» ; que le troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre précise que les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ; Considérant que l'administration a rejeté la réclamation de M. X au motif qu'en dépit de deux demandes de régularisation, restées sans réponse, l'intéressé n'avait pas produit les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 ; que devant le tribunal administratif, l'intéressé, qui n'a pas utilisé la possibilité de joindre un extrait de rôle, n'a pas davantage régularisé sa situation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; que s'il avance qu'il n'a pas reçu d'avis d'imposition, il ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la lettre de rappel en date du 17 octobre 1997, jointe à sa réclamation, constituerait une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement, dès lors que les impositions en cause ont été établies par voie de rôle ; que si, par ailleurs, l'intéressé fait valoir que cette lettre de rappel constitue un événement au sens du d. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à faire regarder sa réclamation comme recevable, ces dispositions, relatives au seul délai de réclamation, n'autorisent pas le contribuable à s'abstenir de produire à l'appui de sa réclamation les pièces visées à l'article R. 197-3 du livre précité ; qu'il suit de là que la réclamation de M. X n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Gasparini et au directeur des services fiscaux de sud-est. 2 N° 04MA01823
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.