CETATEXT000007591775 J6XLX2005X09X000000500031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/17/CETATEXT000007591775.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 05MA00031, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00031 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 pour la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES», dont le siège est ..., par Me X... ; la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305425 en date du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 54 418,80 euros réclamée par un commandement de payer du 28 janvier 2003 et l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 2 000 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : «La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes … Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux» ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, des visas et motifs du jugement attaqué du 8 novembre 2004 que le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2004 antérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 13 juillet 2004 n'a pas été communiqué à la requérante alors qu'il contenait des moyens de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés ; qu'en procédant de la sorte, le tribunal administratif a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées et du principe susrappelé ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que du principe du caractère contradictoire de la procédure et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» devant le Tribunal administratif de Marseille dans la limite de ses conclusions d'appel ; Sur la contestation relative à l'absence et au défaut de notification de lettres de rappel : Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites du juge de l'impôt, celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : «Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais» ; Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel ou à l'irrégularité de cette lettre, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» au Trésor public et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la pénalité prévue par l'article 1761 du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui … infligent une sanction … » ; qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : «1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement …» ; que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; Considérant que les mentions du commandement litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la pénalité appliquée à la requérante, ni aucune autre considération de droit ; qu'elle ne contient pas davantage de référence à un document antérieur comportant de telles considérations ; que faute pour l'administration d'établir l'existence d'une telle motivation, la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» est fondée à demander, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer les sommes de 48 063,82 euros et de 4 769,98 euros ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La contestation de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» relative à l'absence, aux irrégularités et au défaut de notification de la lettre de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 48 063,82 euros et de 4 769,98 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur des services fiscaux de sud-est. N° 05MA00031 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.